La charge de la preuve de l'irrégularité de la composition d'une commission de réforme ne revient pas au requérant mais à l'administration, seule détentrice des éléments pertinents sur ce point. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 7° s-s., 27 août 2014, n° 369520, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8669MUM).
Dans cette affaire, Mme B., agent administratif des impôts avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 septembre 2008. Elle avait demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée le 22 mars 2010 soit élevée au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraites (
N° Lexbase : L0606AGK). Une décision de refus avait été rendue après avis de la commission de réforme. Mme B. avait alors formé un recours alléguant que cette commission était irrégulièrement composée car elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte. Le tribunal administratif avait rejeté sa décision en se fondant sur le motif que la requérante "
n'apportait à l'appui des ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé". Mme B. avait invoqué qu'il ne saurait être exigé de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. En effet, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Le Conseil d'Etat a décidé le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en faisant supporter à Mme B. la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6616ABN).
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