Le Quotidien du 15 septembre 2014

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Faculté de prononcer l'inéligibilité en cas d'absence de dépôt du compte de campagne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7939MUL)

Lecture: 1 min

N3620BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443620
Copier

Le 16 Septembre 2014

Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK) de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code (N° Lexbase : L7865IYX), de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juillet 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7939MUL). Un candidat arguant de simple difficultés rencontrées avec son mandataire financier et son expert-comptable pour justifier de l'absence de dépôt de ce compte n'est pas dans un cas de figure lui permettant de justifier la méconnaissance de l'obligation résultant de l'article L. 52-12 du Code électoral. Le Conseil d'Etat le sanctionne donc d'une inéligibilité de dix-huit mois (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8353D3R).

newsid:443620

Energie

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'arrêté gelant les tarifs règlementés d'EDF

Réf. : CE référé, 12 septembre 2014, n° 383721 (N° Lexbase : A2369MWN)

Lecture: 1 min

N3645BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443645
Copier

Le 18 Septembre 2014

Dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 28 juillet 2014, modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L8528I3A), présentée par des entreprises concurrentes d'EDF au motif que la condition d'urgence propre à la procédure de référé n'est pas remplie (CE référé, 12 septembre 2014, n° 383721 N° Lexbase : A2369MWN). Un arrêté du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L5044IX4) a fixé les barèmes des tarifs réglementés "bleu" (pour les clients résidentiels et les petites entreprises), "jaune" (pour les entreprises moyennes) et "vert" (pour les entreprises électro-intensives). Cet arrêté traçait également une perspective d'augmentation du tarif "bleu", à compter du 1er août 2014, à un rythme de 5 % en moyenne par période tarifaire, rythme dont la référence a été supprimée par l'arrêté du 28 juillet 2014, entré en vigueur au 1er août 2014. Le juge des référés du Conseil d'Etat, saisie d'une procédure de référé-suspension à l'encontre de ce dernier arrêté, a estimé que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) n'était pas remplie. Il a, tout d'abord, rappelé que l'arrêté du 28 juillet 2014 n'avait qu'une portée limitée et temporaire. Il a ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que cet arrêté entraînerait pour les producteurs alternatifs une dégradation de marge nette ou de rentabilité de nature à compromettre leur activité, ni qu'il serait susceptible d'affecter durablement la concurrence. A l'inverse, selon lui, la suspension demandée risquerait de perturber l'application des futurs tarifs réglementés aux consommateurs, plus particulièrement aux consommateurs résidentiels. La demande de suspension a donc été finalement rejetée.

newsid:443645

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession de gré à gré du fonds de commerce : pas de convocation du bailleur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/00522 (N° Lexbase : A3278MS9)

Lecture: 2 min

N3605BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443605
Copier

Le 16 Septembre 2014

La cession de gré à gré du fonds de commerce en phase liquidative est régie par l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3436ICA). Aucune disposition n'impose dans ce cas la convocation du bailleur par le juge-commissaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/00522 N° Lexbase : A3278MS9). En l'espèce, faute d'avoir été convoquée devant le juge-commissaire, la bailleresse demandait la nullité de l'ordonnance et l'expulsion du cessionnaire du fonds, occupant sans droit ni titre, selon elle. Le liquidateur judiciaire faisait plaider que le bailleur qui "n'était pas partie à l'ordonnance" ne pouvait donc interjeter appel. Mais pour la cour d'appel, il est de principe que l'ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce doit être notifiée au bailleur des lieux dans lesquels le fonds est exploité. Intéressé à une cession qui inclut le droit au bail, le bailleur est admis à former appel dans le délai prévu par l'article R. 621-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0849HZH) qui est de dix jours à compter de la notification de la décision. Or, en l'espèce, la décision n'a pas été notifiée à la bailleresse, de sorte que le délai n'a pas couru et l'appel est donc recevable. Sur la nullité de l'ordonnance la bailleresse prétend qu'elle n'a pas été convoquée, en violation de l'article R. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L1075HZT) qui impose cette formalité pour les contrats visés par l'article L. 642-7 (N° Lexbase : L7333IZM) dont fait partie le bail commercial et que, s'agissant d'une irrégularité de forme, la sanction de la nullité est subordonnée à la preuve d'un grief conformément à l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G). Le grief serait, en l'espèce, caractérisé, dès lors que la cession a été acceptée pour un prix dérisoire, dans la précipitation et au mépris de ses intérêts, qu'elle aurait pu faire une meilleure proposition ou présenter des observations sur la solvabilité du repreneur, émettre des réserves et, voire même, s'opposer à la cession, à défaut de garantie. Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette la demande de la bailleresse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4969EUL).

newsid:443605

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exception au droit d'auteur au bénéfice des bibliothèques : possibilité de numériser, sans l'accord des titulaires de droits, pour proposer les livres sur des postes de lecture électronique

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-117/13 (N° Lexbase : A2309MWG)

Lecture: 2 min

N3648BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443648
Copier

Le 18 Septembre 2014

La Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), permet aux Etats membres de prévoir certaines exceptions ou limitations à ce droit, notamment pour les bibliothèques accessibles au public qui, à des fins de recherches ou d'études privées, mettent des oeuvres de leur collection à la disposition des utilisateurs au moyen de terminaux spécialisés. La CJUE est venue préciser cette exception dans un arrêt du 11 septembre 2014 (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-117/13 N° Lexbase : A2309MWG). Elle déclare, tout d'abord que, même si le titulaire de droits offre à une bibliothèque de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d'utilisation de son oeuvre, la bibliothèque peut se prévaloir de l'exception prévue au profit des terminaux spécialisés, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas réaliser sa mission fondamentale ni promouvoir l'intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées. La Cour juge ensuite que la Directive ne s'oppose pas à ce que les Etats membres accordent aux bibliothèques le droit de numériser les oeuvres de leur collection, lorsqu'il s'avère nécessaire, à des fins de recherches ou d'études privées, de mettre ces oeuvres à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés. En revanche, la Cour déclare que ce droit de communication ne saurait permettre aux particuliers d'imprimer les oeuvres sur papier ni de les stocker sur une clé USB à partir de terminaux spécialisés. En effet, l'impression d'une oeuvre sur papier et le stockage de celle-ci sur une clé USB sont des actes de reproduction, dans la mesure où ils visent à créer une nouvelle copie de la copie numérique mise à la disposition des particuliers. De tels actes de reproduction ne sont pas nécessaires à la communication de l'oeuvre aux usagers au moyen de terminaux spécialisés et ne sont, dès lors, pas couverts par le droit de communication au moyen de terminaux spécialisés, d'autant plus qu'ils sont effectués par les particuliers et non par la bibliothèque elle-même. La Cour ajoute toutefois que les Etats membres peuvent, dans les limites et conditions fixées par la Directive, prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction des titulaires de droits et permettre ainsi aux utilisateurs d'une bibliothèque d'imprimer les oeuvres sur papier ou de les stocker sur une clé USB à partir des terminaux spécialisés. Pour cela, il faut notamment qu'une compensation équitable soit versée aux titulaires de droits.

newsid:443648

Social général

[Brèves] Publication du décret d'application du volet apprentissage de la loi relative à la formation continue, à l'emploi et à la démocratie sociale

Réf. : Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014, modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L1931I4B)

Lecture: 1 min

N3646BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443646
Copier

Le 16 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 12 septembre 2014, le décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 (N° Lexbase : L1931I4B), modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP). Le texte précise les conditions relatives à l'âge d'entrée en apprentissage pour les jeunes atteignant quinze ans entre la date de la rentrée scolaire et le 31 décembre (C. trav., art. R. 6222-1-1, nouv. ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1315ETU). Le décret tire également les conséquences, pour l'ensemble des textes réglementaires préexistants, de diverses modifications introduites par la loi : la création d'un contrat à durée indéterminée comportant une période d'apprentissage, la suppression du dispositif d'apprentissage junior, la suppression de la possibilité de créer de nouveaux centres de formation d'apprentis (CFA) à recrutement national (seules les régions pouvant désormais conclure des conventions de création de CFA) ainsi que le remplacement de l'indemnité compensatrice forfaitaire par la prime à l'apprentissage.

newsid:443646

Sécurité sociale

[Brèves] Charge de la preuve de l'irrégularité d'une commission relative à la pension d'invalidité par l'administration et non par l'assuré

Réf. : CE 7° s-s., 27 août 2014, n° 369520, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8669MUM)

Lecture: 2 min

N3617BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443617
Copier

Le 16 Septembre 2014

La charge de la preuve de l'irrégularité de la composition d'une commission de réforme ne revient pas au requérant mais à l'administration, seule détentrice des éléments pertinents sur ce point. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 7° s-s., 27 août 2014, n° 369520, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8669MUM).
Dans cette affaire, Mme B., agent administratif des impôts avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 septembre 2008. Elle avait demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée le 22 mars 2010 soit élevée au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraites (N° Lexbase : L0606AGK). Une décision de refus avait été rendue après avis de la commission de réforme. Mme B. avait alors formé un recours alléguant que cette commission était irrégulièrement composée car elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte. Le tribunal administratif avait rejeté sa décision en se fondant sur le motif que la requérante "n'apportait à l'appui des ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé". Mme B. avait invoqué qu'il ne saurait être exigé de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. En effet, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Le Conseil d'Etat a décidé le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en faisant supporter à Mme B. la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6616ABN).

newsid:443617

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Mise en concurrence entre un avantage fiscal national et un avantage fiscal européen

Réf. : CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-589/12 (N° Lexbase : A9178MUH)

Lecture: 2 min

N3580BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443580
Copier

Le 16 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 septembre 2014, un Etat membre ne saurait interdire à un assujetti de se prévaloir de l'effet direct de l'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), prévoyant une réduction de la base d'imposition en cas, notamment, de réduction de prix après le moment où s'effectue une opération (CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-589/12 N° Lexbase : A9178MUH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7470AEE). En l'espèce, un consommateur a conclu un contrat de location-vente avec une société qui a acheté ses voitures auprès d'un concessionnaire. Le consommateur est devenu défaillant, alors la société de location-vente a vendu le véhicule aux enchères. Dans ce cas de résiliation à l'amiable d'un contrat de location-vente portant sur un véhicule à moteur entraînant la revente de celui-ci, la législation britannique reconnait que la société de location-vente ne doit pas payer la TVA sur le produit de la vente aux enchères. La question posée à la Cour suprême était de savoir si la partie de la contrepartie de la livraison du véhicule au client qui est restée impayée en raison de la défaillance de ce dernier représentait-elle oui ou non une réduction de prix au sens de l'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA. Pour la CJUE, une pratique abusive en matière de TVA suppose, d'une part, que les opérations aient pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par ces dispositions et, d'autre part, qu'il résulte d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause se limite à l'obtention de cet avantage fiscal. Le gouvernement du Royaume-Uni a prétendu que l'objectif poursuivi par la 6ème Directive-TVA ne peut être atteint et il en est ainsi en raison d'un "effet d'aubaine" résultant exclusivement de l'application du droit national. Cependant, l'avantage fiscal en cause résulte de l'absence d'imposition de la vente aux enchères du véhicule récupéré chez le locataire qui découle de la législation britannique. Un entrepreneur a donc le choix entre des opérations exonérées et des opérations imposées en se fondant sur un ensemble d'éléments et, notamment, des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA. En effet, lorsqu'un assujetti a le choix entre différentes opérations, il a le droit de choisir la structure de son activité de manière à pouvoir limiter sa dette fiscale (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-277/09 N° Lexbase : A7097GN8). En conséquence, un Etat membre ne saurait interdire à un assujetti de se prévaloir de l'effet direct d'une disposition du droit communautaire à l'égard d'une opération, au motif qu'il peut se prévaloir des dispositions du droit national à l'égard d'une autre opération relative aux mêmes biens.

newsid:443580

Voies d'exécution

[Brèves] Conséquences de la caducité d'une mesure d'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11.887, FS-P+B (N° Lexbase : A0507MWP)

Lecture: 2 min

N3590BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19909018-derniere-revue-en-pdf#article-443590
Copier

Le 16 Septembre 2014

La caducité, qui atteint une mesure d'exécution, la prive rétroactivement de tous ses effets. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11.887, FS-P+B N° Lexbase : A0507MWP). En l'espèce, en garantie du remboursement d'un prêt consenti par une banque à Mme C., son père, M. C., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille. Faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le, 27 mai 2008, et a fait délivrer à Mme C., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et à M. C., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie. Le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication. La banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré, le 10 novembre 2011, à M. C., ainsi qu'à la curatrice. Sur la contestation formée par M. C. à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) et à l'irrespect du bénéfice de discussion prévu par l'article 2197 du Code civil. Pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du Code civil (N° Lexbase : L7179IA7), concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, a constaté que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée, au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2446ITR), et retenu que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date. A tort, selon la Cour de cassation qui relève, après avoir énoncé le principe sus mentionné, qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. C. était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. C. au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:443590

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus