Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 30-07-2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 30-07-2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7939MUL

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CE 9/10 SSR, 30-07-2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/19145608-ce-910-ssr-30072014-n-371718-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


371718


COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES

c/ M. A.


Mme Isabelle Lemesle, Rapporteur

M. Edouard Crépey, Rapporteur public


Séance du 9 juillet 2014


Lecture du 30 juillet 2014


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine et des observations, enregistrées les 28 août et le 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondées sur la décision du 26 août 2013 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. B.A., candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française.


Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2013, M. A.demande qu'un délai lui soit accordé pour le dépôt de son compte de campagne.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;


- le code électoral ;


- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;


- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,


- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en vertu du 3° de l'article L. 388 du même code, dispose : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (.)/ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (.) Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (.) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (.) la commission saisit le juge de l'élection (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, (.) le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. /(.) L'inéligibilité (.) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (.) " ;


2. Considérant que le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé ; qu'en l'espèce, le délai imparti à M. A.pour déposer son compte de campagne expirait le 28 juin 2013 à 18 heures ;


3. Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne, contrairement aux prescriptions de l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;


4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A., candidat tête de liste Te Ara Ti'a, a obtenu 3, 1 % des voix au premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 21 avril 2013 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il est constant qu'il n'a pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'a pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier ; qu'il a ainsi méconnu une obligation substantielle ; que, s'il argue de difficultés rencontrées avec son mandataire financier et son expert-comptable, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance de l'obligation résultant de l'article L. 52-12 du code électoral ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. A.inéligible pendant dix-huit mois à compter de la date de la présente décision ;




D E C I D E :


Article 1er : M. A.est déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B.A.


Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre mer.

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