Aux termes d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 septembre 2014, un Etat membre ne saurait interdire à un assujetti de se prévaloir de l'effet direct de l'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), prévoyant une réduction de la base d'imposition en cas, notamment, de réduction de prix après le moment où s'effectue une opération (CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-589/12
N° Lexbase : A9178MUH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7470AEE). En l'espèce, un consommateur a conclu un contrat de location-vente avec une société qui a acheté ses voitures auprès d'un concessionnaire. Le consommateur est devenu défaillant, alors la société de location-vente a vendu le véhicule aux enchères. Dans ce cas de résiliation à l'amiable d'un contrat de location-vente portant sur un véhicule à moteur entraînant la revente de celui-ci, la législation britannique reconnait que la société de location-vente ne doit pas payer la TVA sur le produit de la vente aux enchères. La question posée à la Cour suprême était de savoir si la partie de la contrepartie de la livraison du véhicule au client qui est restée impayée en raison de la défaillance de ce dernier représentait-elle oui ou non une réduction de prix au sens de l'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA. Pour la CJUE, une pratique abusive en matière de TVA suppose, d'une part, que les opérations aient pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par ces dispositions et, d'autre part, qu'il résulte d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause se limite à l'obtention de cet avantage fiscal. Le gouvernement du Royaume-Uni a prétendu que l'objectif poursuivi par la 6ème Directive-TVA ne peut être atteint et il en est ainsi en raison d'un "effet d'aubaine" résultant exclusivement de l'application du droit national. Cependant, l'avantage fiscal en cause résulte de l'absence d'imposition de la vente aux enchères du véhicule récupéré chez le locataire qui découle de la législation britannique. Un entrepreneur a donc le choix entre des opérations exonérées et des opérations imposées en se fondant sur un ensemble d'éléments et, notamment, des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA. En effet, lorsqu'un assujetti a le choix entre différentes opérations, il a le droit de choisir la structure de son activité de manière à pouvoir limiter sa dette fiscale (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-277/09
N° Lexbase : A7097GN8). En conséquence, un Etat membre ne saurait interdire à un assujetti de se prévaloir de l'effet direct d'une disposition du droit communautaire à l'égard d'une opération, au motif qu'il peut se prévaloir des dispositions du droit national à l'égard d'une autre opération relative aux mêmes biens.
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