Publié au Journal officiel du 3 juillet 2014, le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 (
N° Lexbase : L6426I3E), modifiant l'article R. 4228-20 du Code du travail (
N° Lexbase : L2764IAM) a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l'entreprise.
Sont concernés par ce texte les travailleurs et employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8100AG4).
Dans un contexte où, d'une part, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en augmentation parmi les actifs, et où, d'autre part, la responsabilité civile et pénale des employeurs est particulièrement engagée, le présent décret vise à donner aux employeurs les moyens d'assumer l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d'accident. Il autorise ainsi les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu'elles sont proportionnées au but recherché.
Le décret est pris pour l'application des articles L. 1321-1 (
N° Lexbase : L1837H9W), L. 4111-6 (
N° Lexbase : L1445H9E) et L. 4121-1 (
N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail et vient modifier l'article R. 4228-20 du Code du travail ainsi rédigé : "
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3502ETU).
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