Le recours en révision, fondé sur l'article 595-3 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6752H79), n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses et la reconnaissance de la fausseté d'une pièce ne s'entend que de l'aveu de la partie qui en a fait usage. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-21.986, F-P+B
N° Lexbase : A1572MSZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile"
N° Lexbase : E1461EUN). En l'espèce, déclarés responsables de l'effondrement du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme C. et condamnés sous astreinte à réaliser un mur de soutènement par un arrêt passé en force de chose jugée, M. et Mme A. ont formé un recours en révision en invoquant la fausseté d'une mention du rapport d'expertise au vu duquel les condamnations avaient été prononcées. Pour admettre le recours en révision, rétracter l'arrêt et ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a retenu que la mention figurant en page six du rapport d'expertise, selon laquelle l'expert désigné n'avait aucun lien de quelque nature avec les parties, est reconnue fausse par le présent arrêt. La Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, en rappelant la règle énoncée par l'article 595-3 du code précité.
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