Un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Ainsi, le non-respect de la règle déontologique applicable à l'activité d'expert-comptable, selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère, ne peut à lui seul constituer une manoeuvre déloyale. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2014, n° 11-27.450, F-P+B
N° Lexbase : A1613MSK). En l'espèce, le directeur salarié de la succursale d'une société d'expertise comptable a démissionné de ses fonctions à effet le 1er novembre 2002. Il a pris des fonctions salariées au sein de la société X, créée fin 2002, ayant pour objet social "
toutes prestations de services administratifs et bureautiques, toutes prestations se rapportant à la gestion du personnel, l'accompagnement d'entreprises dans le domaine de la gestion et des rapports avec les diverses administrations" et a été rejoint par d'anciens salariés démissionnaires de la même agence. En outre, l'ancienne salariée d'un autre succursale de la société d'expertise comptable, a pris la direction de la société Y, ayant pour principal associé la société X et un objet social similaire. Ces dernières ont conclu un accord avec une société d'expertise comptable pour le traitement de la comptabilité de leurs clients. L'ancien employeur a assigné l'ensemble de ces protagonistes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, l'ancien employeur a formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette. Ce faisant la Chambre commerciale confirme le revirement opéré par un arrêt du 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1470KLZ), par lequel elle avait posé le principe selon lequel un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale (cf. antérieurement : Cass. com., 22 mai 2001, n° 95-14.909
N° Lexbase : A4807AT9, selon lequel les transferts des dossiers de certains clients effectués en méconnaissance des règles déontologiques, suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale).
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