Le Quotidien du 4 juillet 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Absence de coemploi entre une société et son président en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable de son mandat social

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2014, n° 10-19.776, FS-P+B (N° Lexbase : A1711MS8)

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[Brèves] Absence de coemploi entre une société et son président en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable de son mandat social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18119200-breves-absence-de-coemploi-entre-une-societe-et-son-president-en-labsence-de-confusion-dinterets-dac
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le 05 Juillet 2014

Le juge ne peut retenir la qualification de coemployeur entre une société et son président, sans caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 10-19.776, FS-P+B N° Lexbase : A1711MS8).
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société G. O., un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société avait été adopté au profit de la société R. représentée par son président, ou de toute personne morale s'y substituant. La société G. O. C. avait été constituée pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société G. O.. Le redressement judiciaire avait été prononcé et l'administrateur avait été autorisé à procéder à quarante-huit licenciements pour motif économique. La liquidation judiciaire de la société G. O. C. avait été prononcée et le liquidateur avait procédé au licenciement de quarante-trois salariés. Le salarié concerné ainsi que soixante-huit autres avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le prononcé de la nullité de leur licenciement.
Pour condamner le président de la société R. à payer des dommages-intérêts à chacun des salariés du fait de la nullité de leur licenciement, la cour d'appel (CA Toulouse, 28 avril 2010, n° 08/03657 N° Lexbase : A7008IGN) retient notamment que le président a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société G. O. C. a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales. Pour la cour, le président a intégré la société G. O. C. dans la stratégie de l'ensemble des sociétés qu'il maîtrisait ; l'a privé de toute autonomie administrative, commerciale, financière ; a fait en sorte que cette société, qu'il dirigeait, ait pour principal client la société C., autre société qu'il dirigeait et par ailleurs actionnaire de la société G. O. C ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que le directeur de G. O. C. et de la société C. ait été payé par la société C., ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines. Dès lors, pour la cour d'appel, le président de la société R. s'était comporté comme un coemployeur dont la société G. O. C n'avait que les apparences sans les attributs. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation. Rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).

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