L'article L. 145-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5043I38), en ce qu'il prévoit que le congé donné par le locataire au bailleur doit, à peine de nullité de l'acte, être donné par acte extrajudiciaire, à l'exclusion de tout autre mode de notification, et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception, est-il contraire à la liberté contractuelle, posée par l'article 4 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1368A9K), et au principe selon lequel le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, découlant des articles 4 et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution (
N° Lexbase : L0827AH4) précisant que "
la France est une République sociale" ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour d'appel de Nîmes. Dans un arrêt du 5 juin 2014, celle-ci en refuse la transmission à la Cour de cassation, à défaut de caractère sérieux (CA Nîmes, 5 juin 2014, n° 13/03851
N° Lexbase : A0428MQW). En effet, les juges nîmois estiment qu'au regard des effets juridiques de la résiliation du bail commercial, tant à l'égard de chacune des parties au contrat que de ses conséquences sur les droits des tiers, la restriction apportée à la liberté contractuelle n'est en rien disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi par le législateur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3963AZS).
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