Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. En outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2014 (Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-82.517, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4322MRI ; voir, en ce sens, Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.673, FS-P+B
N° Lexbase : A6867KCC). Il ressort des faits de l'espèce que le président de la cour d'assises a exposé, oralement, les éléments du dossier à charge et à décharge, a donné lecture des motivations de la décision de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et des condamnations prononcées ainsi que des appels interjetés, sans présenter les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et donné lecture de la qualification légale de ces faits. M. X. a alors argué de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9561IQ8), qui impose au président de la cour d'assises de lire les faits reprochés à l'accusé au cours de l'audience. La Haute cour lui donne raison et casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 327 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).
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