Le Quotidien du 27 juin 2014 : Procédure administrative

[Brèves] Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction : réouverture et clôture de l'instruction ainsi rouverte

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7713MR4)

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le 03 Juillet 2014

Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction (voir CE 1° et 6° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 330751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1748H4I). Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience, prévue par l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5878IGS), il appartient au président de la formation de jugement, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7713MR4). Le 4 juillet 2011, soit moins de trois jours francs avant l'audience du 7 juillet 2011 au terme de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué et, par suite, après clôture automatique de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code précité, le greffe de la cour administrative d'appel de Paris a communiqué à la société X, qui avait la qualité de partie défenderesse dans cette instance, un mémoire complémentaire de la requérante ainsi que la copie d'un rapport du directeur départemental du travail de Paris qui avait été versée au dossier par l'administration en réponse à une mesure d'instruction prise le 10 juin 2011, en la priant de produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Cette communication a eu, selon le Conseil d'Etat, pour effet de rouvrir l'instruction. Dès lors, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, la cour administrative d'appel a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

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