Dès lors que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, ce contrat a été, de fait, rompu par l'entreprise cédante, et le salarié peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L1342H9L), à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-10.204, FS-P+B
N° Lexbase : A5821MRZ).
En l'espèce, un salarié engagé par la société B., laquelle avait ultérieurement transmis son patrimoine à la société L., était devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise. Par contrat, la société L. avait cédé une unité de production à la société C qui avait repris, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), les salariés attachés à cette unité de production, parmi lesquels le salarié intéressé. Licencié pour motif économique par la société C., ce dernier avait saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité du transfert de son contrat de travail, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, et demander la condamnation de la société L. à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La cour d'appel (CA Colmar, 13 novembre 2012, n° 11/03840
N° Lexbase : A4645IXC) avait fait droit à sa demande et la société L. s'était alors pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle alléguait que, si le transfert d'un salarié, ancien représentant au CHSCT ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et si, à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle et le salarié en droit de réclamer des dommages intérêts pour le préjudice causé, celui-ci ne peut résulter que des conséquences du transfert sans autorisation. Par conséquent, selon elle, en décidant en l'espèce que du fait de la nullité du transfert du contrat de travail, la rupture des relations de travail entre elle et le salarié devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités minimales accordées en ce cas par la loi, la cour d'appel avait violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 (
N° Lexbase : L1345H9P) du Code du travail. Cependant la Haute juridiction rejette son pourvoi. La cour d'appel ayant retenu que le transfert du contrat de travail du travailleur, salarié protégé, était nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la Cour de cassation estime que la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat avait été, de fait, rompu par la société L., entreprise cédante, et que le salarié pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8873ESG).
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