Le Quotidien du 27 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Décompte de la période de sûreté en matière criminelle

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I (N° Lexbase : A7738MRZ)

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N2914BUH

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le 03 Juillet 2014

La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014 (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, F-P+B+I N° Lexbase : A7738MRZ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4853EXZ). En l'espèce, ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008. Pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire. A tort, selon la Cour de cassation qui précise qu'en se prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

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