Lexbase Public n°334 du 5 juin 2014 : Urbanisme

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action publique de l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B (N° Lexbase : A6275MP4)

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N2547BUU

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[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action publique de l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154968-breves-point-de-depart-de-la-prescription-de-laction-publique-de-linfraction-dexecution-irreguliere-
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le 10 Juin 2014

Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2014 (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4). Un procès-verbal, dressé le 9 octobre 2008, a constaté que Mme X avait posé des constructions modulaires d'une surface d'environ 20 m², ainsi qu'une toiture deux pans et un auvent sans autorisation et en méconnaissance du PLU de la commune sur une parcelle lui appartenant. Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par l'intéressée qui soutenait qu'en 2005 elle a acheté une construction modulaire qu'elle a posée sur sa parcelle et que l'auvent a été créé au moment où ladite construction a été installée, l'arrêt attaqué retient que les faits qui lui sont reprochés constituent des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables. La Haute juridiction estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage, portant sur les constructions modulaires et l'auvent, était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 (N° Lexbase : L3425HZU), L. 160-1 (N° Lexbase : L6084IS7) et L. 480-4 (N° Lexbase : L3514HZ8) du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 7 (N° Lexbase : L9879IQX) et 8 (N° Lexbase : L9878IQW) du Code de procédure pénale.

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