Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de l'article 8 du décret du 6 février 2014 qui prévoit que, pour la nouvelle délimitation des cantons devant être opérée avant le prochain renouvellement général des conseils généraux, le chiffre de population municipale à retenir est celui authentifié par le décret du 27 décembre 2012, a rejeté celle-ci dans un arrêt du 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 376548, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7884MNC). La requérante faisait valoir que ces dispositions étaient illégales au motif que les chiffres de population retenus comme référence pour le redécoupage des cantons n'étaient pas les plus récents disponibles. Elle estimait que le Gouvernement aurait dû se fonder sur les chiffres authentifiés par le décret du 27 décembre 2013, auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014. Le Conseil d'Etat indique que, s'il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques, la délimitation des circonscriptions cantonales peut, cependant, tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général. Il appartient, ainsi, au Gouvernement de retenir, pour procéder à cette délimitation, les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte, à la fois, de la date des prochaines échéances électorales et des exigences d'une bonne administration. Parmi ces dernières, figurait, notamment, le respect des contraintes et des délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations. La délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait être achevée en mars 2014 eu égard à la date prévue du prochain renouvellement général des conseils généraux. Dès lors, compte tenu des délais inhérents au processus d'élaboration des nouvelles délimitations, ainsi que de l'indisponibilité, à la date à laquelle ce processus devait être entrepris, de certaines données déclinant les chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions attaquées avaient pu retenir comme référence les chiffres de population municipale authentifiés par le décret du 27 décembre 2012.
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