Le Conseil d'Etat précise les conséquences de l'inopposabilité de délibérations tarifaires de Voies navigables de France (VNF) en raison du défaut de publicité suffisante, dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 359738, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6337MPE). VNF a la faculté d'adresser aux transporteurs de marchandises ou de passagers navigant sur le domaine public fluvial, lesquels sont dans une situation unilatérale et réglementaire, des états exécutoires en vue d'obtenir le recouvrement des péages dus par ces derniers au titre de leur usage du réseau fluvial. Eu égard à la nature et à l'objet de ces redevances pour services rendus, qui constituent la rémunération des prestations fournies à des usagers du domaine public fluvial, l'inopposabilité de la délibération fixant les tarifs des péages résultant de ce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les montants de péages mis à leur charge de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, VNF est en droit, lorsque la juridiction administrative annule un état exécutoire au seul motif que les tarifs sur lesquels il se fondait n'étaient pas opposables, faute d'avoir fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante, d'émettre de nouveaux états exécutoires au titre des périodes en litige après avoir régulièrement publié ces tarifs. En revanche, VNF n'est pas fondé à se prévaloir, devant le juge administratif, d'un enrichissement sans cause de l'usager en raison de l'utilité que celui-ci aurait retirée de sa navigation sur le domaine public fluvial au titre de la période en litige, alors que la voie de droit précitée lui est ouverte et que, dès lors, celle de l'enrichissement sans cause ne peut l'être.
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