Lexbase Public n°334 du 5 juin 2014 : Actes administratifs

[Brèves] Conditions de communication du contrat de travail et du bulletin de salaire d'un agent public

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 342339, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6399MPP)

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[Brèves] Conditions de communication du contrat de travail et du bulletin de salaire d'un agent public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154967-breves-conditions-de-communication-du-contrat-de-travail-et-du-bulletin-de-salaire-dun-agent-public
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le 12 Juin 2014

Lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 342339, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6399MPP). Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.

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