Lexbase Fiscal n°573 du 5 juin 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Cession d'immeuble à un prix sous-évalué : si le vendeur et l'acheteur sont liés, l'évasion fiscale est présumée

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 23 mai 2014, n° 12MA02146, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4657MP8)

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N2533BUD

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le 05 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille retient qu'une présomption simple d'évasion fiscale naît de la sous-évaluation de la valeur d'un immeuble dont la cession intervient entre personnes liées (CAA Marseille, 3ème ch., 23 mai 2014, n° 12MA02146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4657MP8). En l'espèce, une SCI de construction-vente a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a mis en évidence que la société avait acquis un terrain en vue de la construction de deux villas et huit appartements, dont une partie a été vendue aux quatre associés. L'un des associés ayant renoncé à sa part, deux appartements et quatre emplacements de stationnement ont été vendus à des tiers, à des prix plus élevés que ceux consentis aux autres associés. L'administration a donc estimé que le prix de vente des appartements cédés aux associés avait été minoré et a rappelé les droits de TVA calculés sur la valeur vénale réelle des appartements. Le juge valide l'utilisation par le service de l'article L. 17 du LPF (N° Lexbase : L5557G4L), qui ouvre à l'administration la faculté de substituer, pour la détermination de l'assiette de la TVA, la valeur vénale réelle du bien au prix stipulé lorsque cette valeur vénale est supérieure. Il rappelle que ce mécanisme de substitution ne s'applique que dans le cas de livraisons d'immeubles et dans le but de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, ce qui est le cas du litige qui lui est soumis, mettant en scène une minoration de prix de locaux entre personnes liées. La charge de la preuve pèse sur l'administration et porte, d'une part, sur l'insuffisance du prix de vente des locaux et, d'autre part, sur la volonté d'évasion fiscale ; lorsque les parties sont en relation d'intérêt, la seconde se déduit automatiquement de la première. Il revient alors au contribuable de prouver l'absence de volonté d'éluder l'impôt. Pour combattre cette présomption, la SCI soutient que la cession ne procède pas d'une intention d'évasion fiscale dès lors que les prix ont été sous-évalués par erreur et non par fraude. Elle fait valoir à cet égard que deux villas ont été cédées à des tiers à un prix lui aussi très inférieur à la valeur vénale du marché et que la cession des deux derniers appartements à des tiers est intervenue tardivement à la suite de la renonciation d'un des associés à acquérir ces appartements et que seule l'intervention d'un professionnel de l'immobilier a permis de révéler la sous-estimation initiale des prix de cession des premières ventes. Au vu des éléments chiffrés qu'elle apporte, la SCI prouve bien que la sous-évaluation du prix de cession ne procède pas d'une intention délibérée d'évasion fiscale mais d'une inexpérience de ses associés de la SCI, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Dès lors, les conditions d'application du b du 2 de l'article 266 du CGI (N° Lexbase : L0373IWQ) ne sont pas réunies .

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