Lexbase Public n°333 du 29 mai 2014 : Électoral

[Jurisprudence] Le règlement de dépenses électorales par des colistiers sans recours à un mandataire financier peut constituer un manquement d'une particulière gravité entraînant l'inéligibilité du candidat tête de liste

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2014, n° 374730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0453MLD)

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par Rémy Philippot, Avocat au barreau de Paris, Associé Echo Avocats AARPI, chargé d'enseignements, Faculté libre de droit

le 29 Mai 2014

Le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK), dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (N° Lexbase : L6194AP4), dispose que le juge prononce l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de fraude ou en cas de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des dépenses électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge des élections d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des dépenses électorales, et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré (1), rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2014. On souligne que le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion d'expliciter l'application de l'article L. 118-3 du Code électoral en cas de manquement à l'article L. 52-4 du même code (N° Lexbase : L1761IYU), en jugeant "qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4, il incombe en outre, au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce" (2).

Pour rappel, l'article L. 52-4 du Code électoral rend obligatoire la désignation d'un mandataire financier pour tout candidat à une élection "au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article, "le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal".

A l'occasion d'une campagne municipale partielle, M. X, tête de liste, avait déclaré son mandataire financier à la préfecture le 6 mars 2013. Pourtant, trois de ses colistiers avaient réglé directement des dépenses d'impression sans recourir à ce mandataire et ce, jusqu'au 18 avril 2013. Par la suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne du candidat tête de liste. Saisi par cette commission, le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 17 décembre 2013 (3), a déclaré M. X inéligible pendant une période d'un an à compter de la date de son jugement et l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de la commune.

Après avoir rappelé les pouvoirs et les limites du juge de l'élection en la matière (I), le Conseil d'Etat adopte une position stricte de l'article L. 118-3 du Code électoral en cas de manquement à l'article 52-4, en jugeant que le règlement de dépenses électorales par des colistiers sans recours à un mandataire financier constitue un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales au sens de l'article L. 118-3 (II).

I - Pouvoirs et limites du juge de l'élection saisi sur le fondement de l'article L. 118-3 du Code électoral

L'article L. 118-3 du Code électoral, en son troisième alinéa, dispose que le juge de l'élection saisi par la CNCCFP "prononce [...] l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales".

Le Conseil d'Etat rappelle que, "lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté par la commission et de le déclarer inéligible dans le cas où il a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales [...] en revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l'absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat".

Dans le cas présent, le requérant s'était limité à demander au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'avait déclaré inéligible pour la durée d'un an et démissionnaire d'office.

II - Le Conseil d'Etat adopte une position stricte sur la mise en oeuvre de l'article L. 118-3 du Code électoral dans l'hypothèse de règlement de dépenses électorales par des colistiers sans recours à un mandataire financier

A l'occasion de l'arrêt du 23 juillet 2012 précité (4), le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application de l'article L. 118-3 en cas de manquement à la règle du mandataire financier, telle qu'énoncée à l'article L. 52-4.

Cependant, il avait estimé qu'il résultait de l'instruction que, "si le candidat ne pouvait ignorer la portée des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral, il est constant que cette méconnaissance ne traduit aucune volonté de sa part et que son compte de campagne ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Il résulte également de l'instruction que les dépenses directement acquittées par le candidat l'ont été par commodité, uniquement pour l'organisation de collations dans le cadre de sa campagne électorale, et pour un montant global qui, sans être faible par rapport au total des dépenses de compte de campagne ni négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées, est demeuré limité. Pour blâmable que ce soit, pareille légèreté de la part du candidat ne peut être qualifiée de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, de nature à justifier l'inéligibilité du candidat".

Dans le cas présent, l'appréciation de la Haute assemblée est toute autre.

Le Conseil d'Etat rappelle, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère substantiel.

Par ailleurs, il estime que les dépenses électorales réglées sans recours au mandataire financier se sont élevées à 4 643,53 euros et qu'elles sont relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentant 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses. Ainsi, le montant de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses de campagnes, ni négligeables au regard des dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité.

Ce faisant, le Conseil d'Etat ne retient pas le moyen invoqué par le requérant, certes pour la première fois devant lui, que les manquements auraient été commis à son insu par ses colistiers, que ce dernier avait fait figurer les dépenses litigieuses dans son comptes de campagne par souci de transparence et que le compte de campagne ne faisait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

Il ne retient pas davantage le moyen lié à l'urgence de la campagne, s'agissant d'une élection municipale partielle, ainsi que de l'impossibilité pour le mandataire de disposer d'un chéquier avant le 28 mars 2013 pour le règlement de quatre factures.

Le Conseil d'Etat juge donc que, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

Morale de l'histoire, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, la citation suivante s'applique pleinement : "Mon Dieu, gardez moi de mes amis, quant à mes ennemis je m'en charge".


(1) CE Ass, 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6336HU9).
(2) CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 357453, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0776IR8).
(3) TA Versailles, 17 décembre 2013, n° 1306700 (N° Lexbase : A0454MLE).
(4) CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 357453, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc.

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