La lettre juridique n°566 du 10 avril 2014 : Interprofessionnalité

[Textes] Des sociétés de participations financières de profession libérale plus volontiers pluriprofessionnelles qu'interprofessionnelles

Réf. : Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 N° Lexbase : L8124IZW)

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par La rédaction

le 10 Avril 2014

Si l'article 32 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI) prévoyait, après plusieurs années de réflexions et de "négociation", la constitution de sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) pluriprofessionnelles, l'essor s'est fait attendre, outre les obstacles inhérents à la mise en place de telles structures interprofessionnelles, faute de décret d'application. C'est, désormais, chose faite avec le décret du 19 mars 2014 publié au Journal officiel du 21 mars 2014.

Ce décret est donc pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN), lequel a permis la création de SPFPL pluriprofessionnelles, ayant pour objet la prise de participations dans des sociétés d'exercice de plusieurs de ces professions réglementées du droit, du chiffre et de la propriété industrielle (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes et conseils en propriété industrielle).
Aussi, le décret du 19 mars 2014 instaure-t-il une procédure de déclarations multiples afin d'assurer l'information de l'ensemble des autorités de contrôle des professions mentionnées dans l'objet social. Il fixe, également, les conditions dans lesquelles seront déclarés et pris en compte les changements, apportés au cours de la vie sociale, à la situation initialement déclarée par la société. Il prévoit une mutualisation des informations détenues par chaque autorité de contrôle compétente à l'égard de la SPFPL pluriprofessionnelle, chacune étant tenue de communiquer aux autres autorités de contrôle les rapports de contrôle de la société qu'elle a établis. Il précise, enfin, la procédure de liquidation consécutive à la dissolution de la SPFPL pluriprofessionnelle. Ce décret ne constitue pas, pour autant, l'apogée d'une victoire des tenants de l'interprofessionnalité, celle-ci se limitant, comme son objet l'indique, au plan capitalistique. L'interprofessionnalité d'exercice n'a pas encore de base légale ; les obstacles déontologiques semblant encore insurmontables aux différentes professions du droit et du chiffre, pour pouvoir évoquer les possibilités de création de telles structures. On notera, d'ailleurs, que pour bien montrer que l'indépendance et les particularismes de chaque profession libérale concernée sont respectés dans leur intégrité, le décret parle de "pluriprofesionnalité" et non d'"interprofessionnalité", comme pour mieux relativiser l'intégration des relations entre les différentes professions du droit et du chiffre.

Et, ce faisant, rien que le "choix raisonné" d'une interprofessionnalité capitalistique n'était, déjà, pas évident. On se souvient des paroles du ministre de la Justice lors des discussions relatives à la future loi du 28 mars 2011, Michèle Alliot-Marie, estimant que "s'agissant de la modernisation du cadre d'exercice, le rapprochement des professions est un facteur de modernisation et une réponse à la concurrence internationale". Elle parlait alors d'un rapprochement, et non d'un "mélange, ni [d]'un empiètement". Et, l'on ne peut nier que l'introduction de l'article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 s'est faite sous la pression européenne. La Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dans ce domaine, comme dans d'autres (périmètre du droit, publicité et démarchage, etc.), est venue changer les perspectives d'exercice des professions libérales réglementées... entre elles. En effet, l'article 25 de la Directive, consacré aux activités pluridisciplinaires, dispose que "les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes". Et, le même article de préciser la liste des prestataires pouvant être soumis à de telles exigences, dont "les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l'indépendance et l'impartialité de ces professions". Le texte européen prenait, lui-même, "des gants" quant à cette interprofessionnalité en précisant, immédiatement, que "lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires [en cause] sont autorisées, les Etats membres veillent à : a) prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités ; b) assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités ; c) assurer que les règles de déontologie des différentes activités sont compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel". L'essentiel des "garde-fous" était posé pour une interprofessionnalité capitalistique comme une interprofessionnalité d'exercice. La loi du 28 mars 2011 et le décret du 19 mars 2014 n'en sont que la traduction française, a minima.

Cette approche a minima, c'est-à-dire limitée au seul volet capitalistique de l'interprofessionnalité est, d'ailleurs, confortée par les professions libérales réglementées elles-mêmes, le débat restant focalisé sur les incompatibilités déontologiques (entre avocats et notaires, par exemple) et la défense du périmètre du droit (entre avocats et experts-comptables, par exemple). "L'interprofessionnalité capitalistique est souhaitable, souhaitée et presque définitivement organisée. Il faut la mettre en oeuvre. En revanche, l'interprofessionnalité d'exercice est beaucoup plus compliquée à appréhender. Elle se heurte à d'innombrables problèmes déontologiques. J'ajoute que les débats sur la loi 'ALUR' remettent totalement en cause la pertinence d'un dialogue serein et constructif entre les professions", précisait Marc Bollet, Président de la Conférence des Bâtonniers, dans nos colonnes (cf. La Conférence des Bâtonniers : vigie du droit, des libertés et de la profession d'avocat - Questions à Marc Bollet, Président de la Conférence des Bâtonniers, Lexbase Hebdo n° 166 du 20 février 2014 - édition professions N° Lexbase : N0873BUU). Mais, l'adoubement est également européen. La Cour de justice de l'Union européenne a bien rappelé, le 19 mai 2009, à l'occasion d'une procédure de manquement intentée par la Commission européenne en raison de la réserve de propriété du capital des officines aux pharmaciens, l'interdiction d'exploiter plus d'une pharmacie, l'incompatibilité de cette exploitation avec l'exercice d'autres professions, et enfin, de la consultation de l'ordre dans l'octroi des autorisations d'ouverture, qu'une telle réglementation n'était pas contraire au droit communautaire. Elle préserve, ainsi, les compétences des Etats membres au détriment de la compétence communautaire, et, parallèlement, valorise l'objectif de santé publique au détriment de l'objectif de réalisation du marché intérieur (CJCE, 19 mai 2009, 2 arrêts, aff. C-531/06 N° Lexbase : A0848EHU et aff. C-171/07 N° Lexbase : A0844EHQ ; et lire les obs. d'Olivier Dubos, Les pharmacies ne sont pas des entreprises comme les autres, Lexbase Hebdo n° 116 du 18 juin 2009 - édition publique N° Lexbase : N6539BKE).

Mais en somme, pourquoi alors développer l'interprofessionnalité, sinon d'exercice, du moins capitalistique ? La réponse ne porte pas, étonnement, sur l'activité principale des SPFPL ou des sociétés d'exercice libérales filles, puisque la mise en commun des compétences propres à chacune des professions libérales réglementées concernées existe déjà, sinon de droit, du moins de fait. Les réseaux interprofessionnels permettent justement ce travail en commun des professions, à titre complémentaire, pour un dossier ou une mission précise. Et, la mise en place d'une SPFPL ne répond ni en rapidité, ni en efficacité à un tel besoin d'interpofessionnalité fonctionnel. La compétence et la confiance sont les ressorts du travail collaboratif éventuel entre professions libérales ; et, les rapprochements entre les Hautes instances représentatives des différentes professions réglementées du droit et du chiffre vont éminemment dans ce sens, malgré les querelles relatives au champ de compétence de chacune. L'intérêt de la constitution de SPFPL pluriprofessionnelles réside principalement dans la reconnaissance au plan capitalistique d'un tel réseau informel pluriprofessionnel -au service des clients donc-, mais aussi au regard des "activités accessoires" en relation directe avec leur objet -au service des associés de la SPFPL donc-. Il s'agit, dès lors, de rationaliser certaines activités accessoires destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations (services administratifs, comptables, secrétariat, informatique, etc.). Le coût et l'efficacité devraient alors s'en faire ressentir.

I - La constitution des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) pluriprofessionnelles

L'article 31-2 de la loi n° 90-1258 dispose donc que les sociétés de participations financières peuvent avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Premier "garde-fou", la structure est et reste attachée aux professionnels libéraux concernés. Le complément peut être détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit. Le complément peut être détenu par, pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ; les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; des personnes exerçant l'une des professions mentionnées ci-dessus.

Il s'agit là de l'une des recommandations formulées notamment par le Conseil national des barreaux en 2010 qui réclamait l'absence de capitaux extérieurs et que la majorité du capital de la SPFPL soit détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l'exigence supplémentaire que la majorité du capital de la SPFPL soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la SEL.

Le complément peut être détenu par des ressortissants des Etats membres de l'UE, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation. Ce faisant, la loi prévoyait déjà l'ouverture internationale de ces structures d'exercice afin de permettre aux structures françaises de concurrencer les cabinets anglo-saxons aux structures d'exercices plus souples et plus concentrées, et pour leur permettre d'accéder à une clientèle européenne exprimant, dans le cadre du développement du commerce et des relations internationales, un besoin de conseil en droit comparé ou en droit français toujours plus important.

Encore est-il précisé que les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Et, la dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "Société de participations financières de professions libérales", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Ceci permettrait dès lors d'éviter la confusion dans l'esprit de la clientèle.

Le décret du 19 mars 2014 apporte, dès lors, des précisions quant à la constitution des SPFPL pluriprofessionnelles.

L'article premier du décret indique, d'abord, que les SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou plusieurs de ces professions sont régies par le livre II du Code de commerce, sous réserve des dispositions du décret du 19 mars 2014

Puis suit l'ensemble des formalités afférentes à cette constitution.

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés aux autorités compétentes des professions mentionnées dans l'objet social, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions. La déclaration comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration (décret n° 2014-354, art. 2).

Les sociétés de participations financières pluriprofessionnelles sont inscrites sur les listes spéciales des tableaux des ordres professionnels compétents et les listes dressées par les organismes compétents, pour chaque profession dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés faisant l'objet de prises de participations, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions

Lorsque l'objet de la société de participations financières pluriprofessionnelle comprend la prise de participations dans des sociétés titulaires d'office ministériel, le procureur général transmet une copie de la déclaration au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d'inscription de la société sur la liste des sociétés de participations financières établie pour chaque profession exercée au titre de l'office (décret n° 2014-354, art. 3).

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 (N° Lexbase : L9784HYZ) et suivants du Code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après. Une copie de chaque déclaration est adressée par les associés ou leur mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe les autorités auprès desquelles les déclarations ont été effectuées.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 (N° Lexbase : L0081HZZ) à R. 210-20 du Code de commerce (décret n° 2014-354, art. 4).

II - Les modifications des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) pluriprofessionnelles

L'article 5 du décret du 19 mars 2014 dispose que, lorsqu'une société de participations financières pluriprofessionnelle adjoint à son objet social la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une ou plusieurs des professions énumérées à l'article 1er du décret n° 2014-354, autres que celles y figurant déjà, son représentant légal en fait la déclaration dans un délai de trente jours aux autorités compétentes dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2014 -354.

Il est alors procédé à la modification de l'inscription initiale de la société et à son inscription sur celles des listes prévues à cet article relatives à chacune des nouvelles professions.

Et, lorsqu'une SPFPL pluriprofessionnelle retire de son objet social la détention de toutes les parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une ou plusieurs professions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2014-354, son représentant légal en fait la déclaration dans un délai de trente jours à l'autorité compétente pour la profession considérée en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières de cette profession, aux fins de retrait de la société, selon le cas, du tableau de l'ordre ou de la liste des sociétés de participations financières.

Il est alors procédé à la modification de l'inscription initiale de la société et à son retrait de celle des listes prévues à cet article relatives aux professions ayant donné lieu au retrait (décret n° 2014-354, art. 6).

Le représentant légal de la société de participations financières pluriprofessionnelle informe dans les trente jours de sa survenance les autorités des professions mentionnées dans l'objet social compétentes, en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières propres à chacune de ces professions, des changements dans la situation déclarée en application de l'article 2, autres que ceux énoncés aux articles 5 et 6 du décret n° 2014-354, en joignant toutes pièces justificatives (décret n° 2014-354, art. 7).

III - La déontologie et contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) pluriprofessionnelles

L'article 8 du décret du 19 mars 214 précise d'abord que, si la société de participations financières pluriprofessionnelle ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est invitée à régulariser sa situation par les autorités compétentes des professions mentionnées dans l'objet social compétentes en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions. La demande peut émaner également de l'une quelconque de ces autorités.

Si la société n'est pas en mesure d'opérer cette régularisation, ces mêmes autorités peuvent conjointement inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans le délai qu'elles déterminent. La lettre comporte la mention que l'absence de diligence des associés pourra, le cas échéant, donner lieu à poursuites disciplinaires.

La société de participations financières pluriprofessionnelle fait l'objet de contrôles par les autorités compétentes à l'égard des professionnels associés des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chaque profession (décret n° 2014-354, art. 9).

Chaque autorité de contrôle intervenant en application de l'article 9 du décret n° 2014-354 communique les rapports de contrôle qu'elle a établis aux autres autorités de contrôle (décret n° 2014-354, art. 10).

Ces rapports peuvent être communiqués, le cas échéant, aux autorités de poursuite et aux organismes ou juridictions compétents en matière disciplinaire à l'égard des professionnels associés des sociétés faisant l'objet de prises de participations de la société de participations financières pluriprofessionnelle.

IV - La dissolution-liquidation des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) pluriprofessionnelles

L'article 11 du décret du 19 mars 2014 dispose qu'en cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières pluriprofessionnelle ou parmi les membres ou anciens membres de l'une des professions constituant l'objet social des sociétés faisant l'objet des prises de participations. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.

La dissolution de la société est portée à la connaissance des autorités auprès desquelles elle a été déclarée à la diligence du liquidateur qui justifie de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions (décret n° 2014-354, art. 12).

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'acte de sa nomination dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières pluriprofessionnelle détient dans la ou les sociétés d'exercice ou groupements dans les conditions prévues par les dispositions régissant chacune de ces sociétés ou groupements (décret n° 2014-354, art. 13).

Enfin, le liquidateur informe le procureur de la République et les autorités auprès desquelles la société a été déclarée de la clôture des opérations de liquidation (décret n° 2014-354, art. 14).

Il n'est pas certain que l'ensemble de ces règles permette, à elles seules, le développement de telles structures ; mais, les outils juridiques sont désormais en vigueur pour la constitution de véhicules concurrentiels d'exercice des professions libérales réglementées. Reste que pour assurer l'efficacité et le fonctionnement de ces SPFPL, encore faut-il que les institutions représentatives des différentes professions concernées travaillent ensemble à l'élaboration d'un socle commun de règles et de pratiques gommant les disparités déontologiques notamment, mais garantes de probité, compétence, indépendance et préservant le secret professionnel comme le règlement des conflits d'intérêts.

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