La lettre juridique n°566 du 10 avril 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Groupe fiscal et consortium : est contraire à la liberté d'établissement, le refus des remontées de pertes entre sociétés soeurs britanniques détenues par une société de liaison (membre du groupe et d'un consortium) luxembourgeoise

Réf. : CJUE, 1er avril 2014, aff. C-80/12 (N° Lexbase : A2882MIL)

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[Brèves] Groupe fiscal et consortium : est contraire à la liberté d'établissement, le refus des remontées de pertes entre sociétés soeurs britanniques détenues par une société de liaison (membre du groupe et d'un consortium) luxembourgeoise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15694626-breves-groupe-fiscal-et-consortium-est-contraire-a-la-liberte-detablissement-le-refus-des-remontees-
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le 10 Avril 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la détention de sociétés britanniques par une société mère à Hong Kong via un consortium comprenant une société luxembourgeoise n'exclut pas les filiales britanniques du droit de transférer entre elles les pertes de l'une d'elles (CJUE, 1er avril 2014, aff. C-80/12 N° Lexbase : A2882MIL). En l'espèce, une société britannique est détenue par un consortium, qui comprend notamment une société luxembourgeoise, filiale d'un groupe dont la mère est hongkongaise. La société luxembourgeoise est indirectement détenue par la société mère à Hong Kong par l'intermédiaire de diverses sociétés dont certaines ont leur siège en dehors de l'Union. Or, au Royaume-Uni, les pertes d'une société peuvent être déduites des bénéfices imposables d'une autre société, lorsque ces deux sociétés appartiennent au même groupe d'entreprises, ou lorsqu'elles sont détenues par une société membre du groupe et d'un consortium (société de liaison). Toutefois, le transfert des pertes n'est possible que si la société qui les transfère et celle qui les impute sur ses bénéfices résident au Royaume-Uni. A la suite de pertes réalisées par la société britannique, les autres sociétés britanniques du groupe se sont vu refuser leur transfert, au motif que la société de liaison était luxembourgeoise. Le juge anglais, saisi du litige, demande à la CJUE si la législation de son pays est compatible avec la liberté d'établissement. La Cour répond par la négative. En effet, la condition de résidence prévue pour la société de liaison instaure une différence de traitement entre les sociétés résidentes reliées par une société de liaison britannique, qui bénéficient de l'avantage fiscal en cause, et celles reliées par une société de liaison établie dans un autre Etat membre de l'Union, qui n'en bénéficient pas, ce qui constitue une restriction à la liberté d'établissement. Le juge de l'Union rejette, ensuite, les justifications apportées par le Royaume-Uni, notamment celles tirées de la lutte contre l'évasion fiscale ou de l'objectif visant à préserver une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition. Il ajoute que le fait que la société mère du groupe ainsi que certaines sociétés intermédiaires sont établies en dehors de l'Union n'affecte pas le droit des sociétés du groupe ou du consortium établies dans l'Union de se prévaloir pleinement de la liberté d'établissement. Cette décision rappelle celle qui a été rendue à l'encontre de la France, la fameuse jurisprudence "Papillon" (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU), par laquelle la CJUE a décidé que la France ne pouvait pas exclure du périmètre du groupe fiscal une société française sous prétexte qu'elle était détenue par le groupe par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat membre .

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