La lettre juridique n°566 du 10 avril 2014 : Fonction publique

[Brèves] La limite d'âge des "aiguilleurs du ciel" est conforme au droit de l'Union européenne

Réf. : CE, 4 avril 2014, n° 362785, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6457MIY)

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le 10 Avril 2014

La limite d'âge des "aiguilleurs du ciel" est conforme au droit de l'Union européenne, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2014 (CE, 4 avril 2014, n° 362785, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6457MIY). L'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (N° Lexbase : L1100G8A), impose aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne -qui sont des fonctionnaires de l'Etat- une limite d'âge de 57 ans, sans possibilité de report. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), a prévu le relèvement progressif de cette limite d'âge pour la porter à 59 ans à compter du 1er janvier 2022. Plusieurs contrôleurs aériens, demandant à l'administration à être maintenus en activité au-delà de cet âge limite de 57 ans, ont argué du fait que, selon eux, cette limite d'âge méconnaissait le droit de l'Union européenne, et, plus particulièrement, la Directive (CE) 2000/78 du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4). Si cette Directive interdit de manière générale les discriminations à raison de l'âge, elle autorise, néanmoins, les différences de traitement reposant sur un critère d'âge lorsqu'elles respectent certaines conditions strictement définies. Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, que ces conditions sont remplies dès lors que, compte tenu des facultés toutes particulières d'attention, de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs aériens, cette limite d'âge est, dans son principe, justifiée par un objectif de protection de la sécurité publique et que son niveau est proportionné au but poursuivi compte tenu, notamment, des contraintes particulièrement importantes attachées à l'exercice de leurs missions. Il a également tenu compte des possibilités de reclassement dans d'autres corps de fonctionnaires qui leur sont offertes et leur permettent, ainsi, de poursuivre une activité au-delà de cette limite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9715EPI).

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