La lettre juridique n°566 du 10 avril 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Pas d'autorité de chose jugée pour une décision de classement sans suite rendue par une juridiction étrangère

Réf. : Cass. crim., 2 avril 2014, n° 13-80.474, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3541MIY)

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le 10 Avril 2014

Le classement sans suite par le ministère public près une juridiction étrangère, confirmé par cette juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à l'exercice de l'action publique, sauf survenance de faits nouveaux, n'a pas valeur de jugement définitif, au sens de l'article 113-9 du Code pénal (N° Lexbase : L2187AMX), dès lors qu'un étranger, ayant commis, hors du territoire de la République, un crime ou un délit, puni d'emprisonnement, contre une victime de nationalité française, ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 2014 (Cass. crim., 2 avril 2014, n° 13-80.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A3541MIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2674EUL). En l'espèce, Mlle K, âgée de 14 ans, a été trouvée morte en Allemagne, au domicile de son beau-père, M. X, de nationalité allemande. L'enquête, diligentée par le parquet allemand, a été classée sans suite. Le 18 octobre 2009, M. X, entendu par les services de police de Mulhouse, dans le cadre de la procédure diligentée pour des faits d'enlèvement avec séquestration et violences aggravées dont il avait été victime, a reçu notification de l'ordonnance de prise de corps rendue, valant mandat d'arrêt, et a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Après avoir ordonné un supplément d'information, la cour d'assises de Paris, saisie en application de l'article 379-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9709HEC) et statuant en première instance, l'a déclaré coupable de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. La cour d'assises du Val-de-Marne, saisie sur les appels formés par l'accusé et le ministère public, a confirmé la décision ainsi rendue. Soutenant la violation du principe "non bis in idem", M. X a fait appel de la décision en raison de l'extinction des poursuites à son égard, en vertu de l'article 113-9 précité, dans la mesure où une décision définitive du tribunal régional supérieur de Munich a mis fin, en 1987, aux poursuites le concernant. La Haute cour rejette son pourvoi en rappelant le principe susénoncé.

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