Le Quotidien du 19 février 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité de droit de la période suspecte : conditions de l'annulation d'une consignation de sommes

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.938, FS-P+B (N° Lexbase : A3651MEX)

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le 21 Février 2014

Il résulte de l'article L. 632-1, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L8851IN7), qu'il est fait exception à la nullité de la consignation effectuée en période suspecte si elle a été ordonnée judiciairement par une décision ayant acquis force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors que la consignation litigieuse a été effectuée le 19 janvier 2007 en exécution d'une ordonnance de référé signifiée le 3 janvier 2007, passée en force de chose jugée antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette consignation ne pouvait être annulée. En outre, les ordonnances ordonnant une saisie conservatoire ayant été rétractées, faisant perdre tout fondement à cette dernière, et la consignation des sommes ayant été ordonnée judiciairement à titre de garantie par application des dispositions de l'article 2350 du Code civil (N° Lexbase : L1177HIG), la nullité de la consignation effectuée pendant la période suspecte est nécessairement régie par le 5° du I de l'article L. 632-1 du Code de commerce et le 7° de ce même article, qui régit la nullité de la saisie conservatoire, ne lui est pas applicable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2014 (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.938, FS-P+B N° Lexbase : A3651MEX). En l'espèce, une société (le tireur) a remis en garantie du paiement d'un matériel livré deux lettres de change que l'expéditrice du matériel a acceptées et qui ont été escomptées par une banque. Une saisie conservatoire a été ordonnée, puis cantonnée au montant des traites. Ces dernières ayant été rejetées, le tireur a été condamné à paiement par ordonnance du 5 décembre 2006. Ces deux dernières décisions ont été rétractées par une ordonnance du 21 décembre 2006, laquelle a ordonné, en outre, la consignation du montant des traites entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine (le Bâtonnier) en qualité de séquestre. La consignation a été effectuée le 19 janvier 2007. La société tireur des effets ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, la date de cessation des paiements a été reportée au 8 décembre 2006 par jugement du 3 décembre 2008. Le liquidateur a donc assigné la banque et le Bâtonnier en nullité de la consignation et, subsidiairement, a demandé qu'elle soit qualifiée de mesure conservatoire et déclarée sans effet. Débouté par les juges du fond, il a donc formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la consignation, fondée sur l'article L. 632-1, I, 5° et 7°, du Code de commerce, et d'avoir ordonné au Bâtonnier de se libérer des sommes consignés entre les mains de la banque escompteuse. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1405EUL et N° Lexbase : E1407EUN).

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