Une astreinte prononcée à l'encontre d'une société n'étant ni une personne morale de droit public, ni un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, ne peut être affectée au budget de l'Etat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 364561, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9270MDP). Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 354677, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9649KLX). Si, en vertu de l'article L. 911-8 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8525DGT), le juge administratif peut décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que le Conseil d'Etat ou les cours administratives d'appel peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. En jugeant qu'une partie de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société X pour occupation illégale du domaine public fluvial, qui n'est ni une personne morale de droit public, ni un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, pouvait être affectée au budget de l'Etat, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02134
N° Lexbase : A2857IWQ) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4794EXT).
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