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[Commentaire] Interruption de prescription en cours de procédure collective et insaisissabilité légale de la résidence principale

Réf. : Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, F-B N° Lexbase : B7212DC4

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N4007B3S

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par Pierre-Michel Le Corre, Agrégé des Facultés

le 27 Mars 2026

Mots-clés : liquidation judiciaire • entrepreneur individuel • immeuble d’habitation • insaisissabilité légale de la résidence principale • prêteur à l’habitat • inopposabilité de l’insaisissabilité légale • déclaration de créance au passif • interruption de prescription (oui) 

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité


 

Selon une solution jurisprudentielle établie de longue date, et devenue formule légale avec l’article L. 622-25-1 du Code de commerce N° Lexbase : L7238IZ4, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Cette solution de principe avait été adaptée par la Cour de cassation, en matière de déclaration notariée d’insaisissabilité, puis d’insaisissabilité légale de la résidence principale. La Cour de cassation avait en effet jugé que lorsque le créancier, qui avait conservé le droit de saisir l’immeuble objet de la déclaration notariée insaisissabilité ou de l’insaisissabilité légale, déclarait sa créance, il interrompait la prescription, non jusqu’à la clôture de la procédure collective, mais jusqu’à ce que le juge ait statué sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée [1]. Cette solution avait pour objet de tenir compte, d’une part, du fait que la déclaration de créance est un acte interrogatif de prescription selon la loi, mais aussi, d’autre part, du fait que le créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale de la résidence principale était inopposable pouvait continuer à saisir l’immeuble pendant la procédure collective, sans avoir besoin de déclarer sa créance au passif.

La Cour de cassation avait aussi posé une solution qui concernait l’hypothèse du créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable en raison de la déclaration notariée d’insaisissabilité ou de l’insaisissabilité légale qui n’avait pas de titre avant l’ouverture de la procédure collective. En droit commun des procédures collectives, les règles de la discipline collective interdisent à un créancier d’obtenir ce titre, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles. La Cour de cassation a cependant dû composer avec l’observation selon laquelle le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la principale ou la déclaration notariée d’insaisissabilité était inopposable continuait à avoir le droit de saisir l’immeuble, en dépit de la procédure collective, et devait donc pouvoir obtenir un titre pour ce faire. Et c’est pourquoi elle estime que «  « le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance , titre qui ne condamnerait pas le débiteur au paiement, ce qui est interdit en vertu de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, mais qui fixerait sa créance et son exigibilité » [2]. Quelle est l’influence de l’assignation tendant à l’obtention de ce titre sur la prescription de la créance ? Telle est la question inédite à laquelle la Cour de cassation répond dans le présent arrêt.

En l’espèce, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti en août 2015 à M. U. Deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale. Le 27 février 2018, M. Urset a été mis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance. Le 29 décembre 2020, la banque a assigné M. Urset en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.

La cour d’appel [3] va déclarer irrecevables les demandes de la banque comme étant prescrites. La banque va se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si lorsque le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale déclare sa créance au passif, il interrompt la prescription et dans l’affirmative jusqu’à quand, et si cette interruption de prescription bénéficie à ce même créancier qui agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.

Cassant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation va répondre à cette question par l’affirmative : « Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ».

Plusieurs observations s’imposent sur la solution posée.

Tout d’abord, et d’évidence, la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que le délai biennal de prescription qui s’impose au prêteur à l’habitat pour agir contre son débiteur avait commencé à courir à compter de la déclaration de créance. En effet, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration dure par principe jusqu’à la clôture de la procédure collective. En revanche, le débiteur aurait pu plaider que l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance, en présence d’un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, cesse par l’effet de la décision statuant sur la créance déclarée. Or rien n’est dit dans l’arrêt sur ce point.

En outre, en supposant que la créance n’ait pas été vérifiée, ce qui est vraisemblable puisque le créancier n’était pas titulaire d’un titre exécutoire et n’avait donc pas inscrit d’hypothèque sur l’immeuble d’habitation du débiteur, l’interruption de prescription cessait à la clôture de la procédure collective. Or aucune indication n’est donnée sur ce point. Cela signifie que le délai biennal de prescription n’aurait recommencé à courir pour deux ans qu’à compter de la clôture, ce qui d’évidence faisait obstance à la prescription.

Précisons encore que, en assignant en fixation de sa créance, de son montant et de son exigibilité, la banque interrompt la prescription. Mais, pour cela, encore faut-il que la prescription n’ait pas joué avant cette date du 29 décembre 2020 à laquelle la banque a délivré cette assignation.

Quelques remarques complémentaires méritent d’être apportées. Les solutions ici posées l’ont été sous le régime applicable aux procédures collectives ouvertes contre un entrepreneur individuel avant le 15 mai 2022. Quelle incidence a la loi  n° 2022-172 du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN sur ces solutions ?

La solution ne vaut plus à notre sens si une procédure collective est ouverte à compter du 15 mai 2022 contre un entrepreneur individuel lorsque cette procédure ne concerne que le seul patrimoine professionnel. Si la créance, qui autorise la saisie de l'immeuble insaisissable est rattachée au patrimoine personnel, le créancier ne peut la déclarer. Il est irrecevable à notre sens, tant parce qu'il n'a pas la qualité de créancier professionnel, typologie de créancier seul habilité à déclarer une créance dans ce contexte sauf créance née avant le 15 mai 2022, que parce qu'il n'a pas d'intérêt à le faire, faute de pouvoir accéder au gage professionnel. Si l'on admet que le créancier est frappé d'une fin de non-recevoir, le juge-commissaire devra rendre une décision d'irrecevabilité de la déclaration de créance, emportant anéantissement de l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance.

Que décider si une procédure collective est ouverte à compter du 15 mai 2022 contre un entrepreneur individuel de la déclaration de créance effectuée par un créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale est inopposable, dans une procédure bi-patrimoniale ? Dans cette procédure, tous les créanciers, personnels et professionnels doivent déclarer leur créance. Par conséquent, la déclaration de créance de la part des créanciers auxquels la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale est inopposable est interruptive de prescription. Les solutions anciennes sont alors reconductibles. Ajoutons un point essentiel. Dans la procédure collective bipatrimoniale, le liquidateur représente uniformément un groupe de créanciers ayant conservé le droit de saisir l’immeuble : les créanciers personnels. En tant qu’il est leur représentant, il a lui-même le droit de saisir l’immeuble [4], ce qui corrélativement prive les créanciers personnels du droit d’agir infidèlement sur l’immeuble.


[1] Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321, FS-P+B N° Lexbase : A2003RXH, D., 2016, Actu. 1558, note A. Lienhard et somm. comm. 1896, note F.-X. Lucas ; Aut. proc. coll., 2016/15, comm. 203, note L. Camensuli-Feuillard ; BJE, novembre/décembre 2016, p. 413, note M. Dols-Magneville ; Rev. proc. coll., novembre/décembre 2016, comm. 187, note Fl. Reille – Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763, FS-B N° Lexbase : A97209BM, D., 2023. 1430, note Barbot et 1715, note P. Cagnoli ; Act. proc. coll.  2023, n° 71, note K. Salhi.

[2] Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I N° Lexbase : A4158WRG, D., 2017, Actu. 1759, note A. Lienhard; D., 2018, Pan. 1229, note Leborgne et 1832 note P. Cagnoli ; Gaz. Pal., 16 janvier 2018, n° 2, p. 68, note P.-M. Le Corre ; JCP E, 2017, Chron. 1688, n° 2, note Ph. Pétel ; BJE, novembre/décembre 2017, 416, note C. Lisanti ; Rev. proc. coll.,  mai/juin 2018, comm. 99, p. 54, note P. Cagnoli et septembre/octobre 2018, comm. 151, note F. Macorig-Vénier ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 523 N° Lexbase : N0192BXE – Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-22.461, F-D N° Lexbase : A76339QR, LEDEN octobre 2023, no 201v5, p. 5, obs. Sahel.

[3] CA Riom, 9 juillet 2024, n° 23/01799 N° Lexbase : A54475QS.

[4] Cass. avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020, P N° Lexbase : B1649CSU, P.-M. Le Corre, Insaisissabilité légale de la résidence principale et procédure collective bipatrimoniale de l’EI, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3658B3U

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