Réf. : TA Paris, 21 janvier 2026, n° 2537103 N° Lexbase : B7955DAU
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par Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes
le 18 Mars 2026
Le tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance rendue le 21 janvier 2026, écarte la présomption d’urgence en s’appuyant sur le délai séparant l’introduction de la requête en référé suspension de l’introduction de la requête en annulation. Cette position, qui est la première en la matière depuis l’adoption de la présomption d’urgence, paraît critiquable tant à l’aune de la jurisprudence du Conseil d’État que des travaux parlementaires.
La société requérante a contesté trois décisions via un recours pour excès de pouvoir :
À la suite de l’entrée en vigueur de la présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme, la requérante a introduit un référé-suspension le 22 décembre 2025 afin de demander la suspension de la décision de février 2025.
Ce recours a été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. La décision se fonde sur la circonstance que le référé a été engagé plus de 9 mois après les décisions contestées.
La juridiction transpose ici le courant jurisprudentiel qui oblige le juge des référés à vérifier dans le cadre de l’analyse de l’urgence si le requérant a saisi de manière diligente le juge du fond et le juge des référés [1].
Pourtant, cette transposition paraît effectuée de manière critiquable à deux titres.
D’une part, si le recours en référé a été introduit en décembre 2025 c’est suite à un changement de droit : l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L4687NCL le 28 novembre 2025.
La jurisprudence du Conseil d’État en matière de référé suspension réserve précisément cette hypothèse, le manque de diligence n’étant caractérisé qu’en l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation [2].
La position du tribunal administratif de Paris va donc à l’encontre de la jurisprudence de principe du Conseil d’État.
D’autre part, au regard des travaux parlementaires, le nouvel article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme vise à unifier « le régime des référés-suspension » en matière d’autorisation d’urbanisme et de refus d’autorisation d’urbanisme.
Or, en matière de référé-suspension en matière de référé-suspension, la présomption d’urgence n’est pas renversée par le délai mis par un requérant à saisir le juge des référés [3]. Cette position a été confirmée après la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), qui prévoit aussi l’irrecevabilité du référé-suspension après l’expiration du délai de cristallisation des moyens dans le litige au principal [4].
S’il est vrai que les régimes n’ont pas été totalement unifiés puisque le délai de cristallisation ne s’impose que pour les référés introduits contre un refus d’autorisation, il est clair pour l’auteur de l’amendement adopté ayant créé la présomption d’urgence qu’il s’agit d’unifier les conditions d’appréciation de l’urgence :
« C’est pourquoi l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme dispose déjà que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est satisfaite en cas de référé suspension contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, en l’état du droit, il n’en va pas de même pour les recours contre des refus d’autorisation, alors même que les refus, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme, retardent durant de nombreux mois, de manière injustifiée, la mise en chantier des projets. Il est donc proposé d’unifier le régime du référé suspension contre les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme en prévoyant, concernant les refus, les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux octrois de permis » [5].
La position du tribunal administratif de Paris va donc à l’encontre de l’intention du législateur, telle qu’elle se déduit des travaux parlementaires.
Il y a donc lieu d’attendre la position du Conseil d’État sur ce courant jurisprudentiel, qui semble dans l’attente critiquable.
[1] CE, référé, 6 novembre 2003, n° 261518 N° Lexbase : A1153DAX ; CE, 15 novembre 2005, n° 286665 N° Lexbase : A7380DLW.
[2] CE, référé, 6 novembre 2003, n° 261518, préc. ; CE, 15 novembre 2005, n° 286665, préc.
[3] CE, 14 mars 2003, n° 251335 N° Lexbase : A5653A7I ; CE, 21 octobre 2005, n° 280188 N° Lexbase : A0171DLW ; CE, 25 mars 2009, n° 318358 N° Lexbase : A1885EEK.
[4] CE, 6 octobre 2021, n° 445733 N° Lexbase : A343348N, conclusions Ph. Ranquet.
[5] Sénat, Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, 1ère lecture, amendement n° 82 rect. Ter, 17 juin 2025, présenté par J.-B. Blanc.
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