Le Quotidien du 19 mars 2026

Le Quotidien

Actualité

[Entretien] « La défense pénale n’accepte plus de subir l’audience » - Entretien avec Me Jean Boudot, Avocat au Barreau de Marseille*

Lecture: 1 min

N3980B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/132642060-edition-du-19032026#article-493980
Copier

Le 19 Mars 2026

Avant tout, Maître, pourriez-vous présenter votre parcours en quelques mots ?

J’ai eu la chance de débuter mon activité professionnelle auprès de véritables Maîtres, Alain Molla et Christophe Bass. J’ai découvert à leur côté les exigences et la beauté de cette profession et ils m’ont fait grandir en m’offrant une formation d’une qualité exceptionnelle, technique mais aussi éthique. Je suis aujourd’hui avocat depuis 25 ans, associé à la remarquable Elsa Loizzo. Notre cabinet principal se situe à Marseille, et nous développons depuis une douzaine d’années un cabinet secondaire à Paris. Le contentieux du cabinet est majoritairement un contentieux pénal technique, qui va concerner le risque pénal de l’entreprise et de son dirigeant, l’accidentologie ou le droit pénal militaire, dans lequel nous avons développé une compétence particulière. Mais nous avons conservé, et nous y tenons, ce que nous appelons « le droit pénal d’une vie », ces situations où n’importe lequel d’entre nous peut un jour se retrouver confronté à une procédure pénale, comme mis en cause ou victime, qu’il s’agisse d’affaires de violences sexuelles, d’homicides, de harcèlement. Nous développons enfin depuis quelques années des formations en entreprises sur la prévention du risque pénal pour la société et son dirigeant, nourris de l’expérience de ce que nous faisons avec l’armée depuis près de vingt ans maintenant.

Je consacre par ailleurs une partie non négligeable de mon temps à des actions de formation, au sein des écoles d’avocats, à l’Université ou à l’ENM, ainsi bien sûr qu’au sein de l’Atelier de Pratique Pénale, notre certificat de pratique pénale et nos journées des pénalistes étant pour moi une activité heureuse ! Enfin, j’ai régulièrement occupé des fonctions ordinales, convaincu que nos exercices très individualistes se trouvent renforcés quand ils s’appuient, d’un côté, sur un ordre solide, de l’autre sur la solidarité d’une très belle barre pénale.

Vous êtes titulaire de la spécialisation en droit pénal, tandis que d'autres de vos confrères qui interviennent en cette matière n'en sont pas titulaires ; quel est l'intérêt de cette spécialisation pour votre exercice professionnel ?

 Je suis effectivement titulaire de ce certificat de spécialisation en droit pénal délivré par le Conseil national des barreaux, au terme de l’ultime examen que peut passer un avocat. Il est en réalité pensé et conçu par nos autorités pour être un indicateur de compétence à l’intention du justiciable. Que les choses soient claires : je connais des avocats pénalistes exceptionnels qui n’ont jamais souhaité, ou trouvé le temps, de passer leur examen de spécialisation. Mais à une époque un peu triste où savoir communiquer est parfois plus efficace pour développer un cabinet que savoir faire sans faire savoir, et où l’auto-proclamation de compétence devient reine sur les sites internet et les réseaux sociaux, l’avocat spécialiste se distingue en ce qu’il a fait évaluer et reconnaitre la réalité et la qualité de sa pratique professionnelle par un jury de spécialistes (avocats, magistrat et universitaire). Elle est donc en principe un atout dans la création du lien de confiance entre un avocat et son client, lien qui est essentiel à la qualité du travail qu’ils vont pouvoir faire ensemble.

Vous avez présidé l'École des Avocats du Sud-Est et vous présidez désormais l'Atelier de Pratique pénale : quel est votre regard sur la formation des avocats et les défis à venir ?

Elle est essentielle. Je suis marqué, en commençant à vieillir un peu, par le sentiment vif que plus j’acquiers de la connaissance et de la compétence, plus je suis gourmand d’aller encore plus loin, sur un chemin en réalité infini. La connaissance est pour l’avocat une exigence déontologique (nous sommes, et c’est heureux, soumis à une obligation de compétence), autant que la condition sine qua non de son efficacité. Et nous avons la chance de vivre dans une profession où la transmission reste une valeur forte. Vos lecteurs seraient très agréablement surpris du nombre important de ceux qui constituent la barre pénale et, conservant ce sentiment d’appartenance à une famille dans laquelle le partage de compétence est précieux, ne se perçoivent pas en concurrence avec les autres, mais au contraire plus forts de ces liens existants entre nous.

Je crains simplement que cette gourmandise du savoir ne soit pas toujours suffisamment ressentie. La formation continue est trop souvent vécue par les avocats comme une contrainte à laquelle ils doivent réglementairement se soumettre, non comme une chance autant qu’un plaisir. Un premier défi consiste sans doute à faire entendre à nos confrères, et particulièrement nos jeunes confrères, qu’il n’est pas sur le long terme d’efficacité – et donc de réussite professionnelle – possible sans une recherche constante d’amélioration de compétences, et donc de formation. Et à ceux qui les proposent de les rendre suffisamment attractives et utiles pour aider à ce premier effort, qui se transformera ensuite en plaisir.

Quant à la formation initiale, il faudra bien un jour que la profession soit capable de remettre en cause avec un peu de courage les choix qu’elle a faits jusque-là, à l’origine de nombreux maux, et qui conduisent aujourd’hui à un constat paradoxal : les cabinets peinent à recruter des collaborateurs, quand dans le même temps nombre de jeunes avocats peinent à trouver une collaboration, vingt pour cent d’entre eux quittant la profession dans les dix premières années d’exercice. Ce qui signifie deux choses – et cela n’a rien à voir avec une quelconque notion de numerus clausus : d’une part que la formation initiale n’est pas adaptée aux besoins des cabinets, et notamment des cabinets spécialisés, d’autre part que le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) n’est aucunement un examen suffisamment sélectif. S’il existe une sélection à la sortie de l’université pour intégrer les écoles d’avocats, sélection dont les critères et les résultats sont d’ailleurs discutables, il n’en existe aucune à la sortie de l’école d’avocats, ce que souligne le taux de réussite au CAPA, qui est en moyenne de 98%. Ce choix de la sélection à l’entrée est une erreur s’il n’est pas accompagné d’une seconde sélection à la sortie. Celle-ci permettrait d’intégrer dans l’évaluation d’un élève-avocat d’autres critères que celui de sa seule compétence technique en droit : attitude et qualités éthiques, capacité à l’effort, maîtrise de la langue - ce qui est tout sauf une préoccupation marginale, au point que des cours de français sont désormais dispensés dans certaines écoles. Mais quand une idée politiquement incorrecte conduit, en plus, à un lourd chantier…

Vous êtes intervenu dans des affaires à forts enjeux, notamment en termes d'attente des victimes, comme l'affaire des prothèses PIP, l'affaire « Preynat » et « Barbarin », le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, et désormais dans l'affaire « Quentin Deranque » ; comment appréhende-t-on ces dossiers particuliers ?

Ces dossiers génèrent forcément des difficultés spécifiques parce que la pression sociétale, et l’intensité du traitement médiatique voire politique d’une affaire qui en découle – quand ça n’est pas l’inverse… – met en tension l’institution judiciaire, qui n’est malheureusement pas hermétique à cette pression extérieure. L’urgence de résultats judiciaires, le souci de satisfaire l’attente – évidemment souvent totalement légitime – des victimes, conduisent régulièrement à des choix contestables dans le traitement de l’affaire, qu’il s’agisse de la direction donnée aux investigations, ou encore des choix faits en matière de détention provisoire. Avec, alors, le risque que l’institution judiciaire se trouve confrontée de manière renforcée aux deux biais de raisonnement majeurs qui la guettent toujours : le biais d’ancrage et le biais de confirmation. L’affaire Quentin Deranque, dont je ne dirai bien sûr pas un mot sur le fond, ne reprenant ici que ce que la presse ou le Procureur ont porté sur la place publique, en est l’exemple caricatural : le réquisitoire introductif ne vise que les violences commises par les membres du groupe dit « d’ultra-gauche » contre ceux du groupe dit « d’ultra-droite », et seuls les premiers sont mis en examen et incarcérés. À ce jour il y a donc, dans l’approche judiciaire, un groupe d’agresseurs et un groupe d’agressés. Je pense que tous ceux qui ont vu les images diffusées en boucle dans les médias auront ressenti et compris que les faits du 12 février dernier sont évidemment bien plus complexes et nuancés que cela…

Les avocats intervenant en défense dans ces dossiers savent donc, dès les premiers instants, qu’il va leur falloir redoubler d’efforts pour obtenir un traitement équilibré et complet de ces affaires, en usant de tous les outils que la loi leur donne, au premier rang desquels la capacité de demander que soient réalisés les actes de procédure qui leur paraissent nécessaires et qui ne seraient pas spontanément faits. Ce sont des dossiers qui sont toujours de haute intensité en termes de combativité et d’implication, non qu’ils soient, bien sûr, « plus importants » que d’autres, mais parce que les résistances et réticences judiciaires à accepter d’aller dans toutes les directions y sont souvent plus fortes.

La pression médiatique est en revanche très simple à gérer : si l’avocat est soucieux de l’intérêt de son client et non de son image médiatique, conscient au surplus qu’au temps de l’enquête sa capacité de communication est extrêmement faible, il lui suffit tout simplement d’opposer une fin de non-recevoir aux multiples sollicitations qu’il reçoit. Vous pourrez constater, concernant les quatre affaires citées, que le cabinet n’est jamais intervenu dans la presse écrite ni dans une émission radio ou télévisuelle avant l’audience : nous avons fait le choix de réserver, toujours, nos explications pour ce temps d’audience, qui est le seul lieu naturel et légitime du débat judiciaire.

À la lumière de votre expérience, comment analysez-vous l'évolution de la défense pénale ces dernières années et dans les années à venir ?

Répondre nécessite une observation liminaire. Je crois qu’il devient difficile de parler de la défense pénale au singulier, et les évolutions me paraissent très différentes selon que l’on évoque le grand banditisme et le narcotrafic d’un côté, les dossiers économiques et financiers ou d’accidentologie de l’autre. Il semble – mais mon cabinet n’intervient pas dans ces dossiers – que le dialogue judiciaire devient difficile voire totalement conflictuel en matière de narcobanditisme, qu’il n’a en fait plus rien d’un dialogue. Cela me semble préjudiciable à tous et extrêmement dangereux dans la recherche d’une bonne justice, qui ne peut exister dans ce qui deviendrait une forme d’hostilité structurelle à la défense, laquelle ne serait plus comprise et acceptée comme naturellement critique et dérangeante, c’est-à-dire à son exacte place institutionnelle. Une juge d’instruction regrettait récemment devant une commission parlementaire que les avocats de la défense ne soient pas « constructifs » (sic) quand leur rôle naturel est évidemment d’éprouver les solidités et fragilités d’un dossier, non d’aider à sa construction au soutien de l’accusation. Que de telles évidences puissent être oubliées inquiète.

Les évolutions perceptibles dans les domaines plus techniques au regard de ce qu’est leur « matière première » (« écofi », accidentologie) me paraissent plus intéressantes, et plus encourageantes. Je suis intervenu récemment dans deux formations à l’École nationale de la magistrature sur l’audience en matière économique et financière, et la réflexion commune magistrats-avocat – dont la seule existence est en elle-même rassurante – conduisait notamment à mettre en perspective nos pratiques nationales et celles issues des systèmes de common-law, auxquels quelques avocats français, dont nous faisons partie avec Elsa Loizzo, s’intéressent de plus en plus depuis quelques années.

Cet intérêt trouve son origine dans la structure étonnante que notre droit procédural donne à l’audience pénale, à laquelle nous sommes si habitués que nous ne la questionnons même plus. Elle mérite pourtant de l’être. Les magistrats du siège sont, par leurs fonctions, les arbitres impartiaux du débat entre l’accusation et la défense. Ce sont pourtant eux, et non le procureur, qui, après avoir fait le résumé de l’affaire, interrogent le mis en cause, et apportent donc la première contradiction à sa parole, lui opposant les éléments à charge existants quand celui-ci conteste sa responsabilité. L’exercice est infiniment difficile à faire sans exprimer un début d’opinion critique sur cette parole – l’affaire Samuel Paty en est le dernier exemple récent -, et l’apparence d’impartialité est ainsi immédiatement fragilisée du fait de l’organisation même de l’audience.

Vu du côté de la défense, l’audience apparait bien longue avant qu’un temps de parole nous soit offert, et d’ailleurs de manière très limitée au regard de ce qui a précédé : l’avocat de la défense intervient pour la première fois quand lui est enfin ouvert, après tous les autres, la possibilité de poser des questions à celui qu’il défend. C’est-à-dire bien tard.

Nous mettons donc en place des stratégies pour prendre à l’audience des espaces qui ne nous sont pas naturellement donnés. Une première technique consiste à déposer des conclusions de nullité ou de demande de supplément d’information, qui ont parfois pour objectif de nous ouvrir un espace de parole en début d’audience et d’emprunter ainsi à l’opening statement anglo-saxon – les déclarations préliminaires en début de procès, considérées essentielles là-bas en ce qu’elles permettent de développer immédiatement un narratif alternatif à la thèse accusatrice dans la lecture du dossier et l’interprétation des preuves. De même, pour que la contradiction que nous portons ne se trouve pas isolée dans une plaidoirie en fin d’audience, nous nous formons aux techniques de cross examination afin d’intervenir utilement au cœur même des débats, transformant au passage quelques observations utiles que le code de procédure pénale ne nous permet pas de faire en apparentes questions. Nous avons enfin recours, plus que nous ne le faisions avant, à l’expertise privée et aux citations de témoins.

Je crois que l’évolution essentielle est là, portée par nos pratiques et non par des textes chaque jour plus désespérants pour la défense : la défense pénale n’accepte plus de subir l’audience, elle veut légitimement l’occuper, pour en faire de manière effective ce qu’elle est en théorie, c’est-à-dire le temps fondamental de la discussion probatoire, dans lequel elle entend prendre toute sa place.

 

*Propos recueillis par Jean-Baptiste Perrier, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille

newsid:493980

Entreprises en difficulté

[Commentaire] Interruption de prescription en cours de procédure collective et insaisissabilité légale de la résidence principale

Réf. : Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, F-B N° Lexbase : B7212DC4

Lecture: 8 min

N4007B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/132642060-edition-du-19032026#article-494007
Copier

par Pierre-Michel Le Corre, Agrégé des Facultés

Le 27 Mars 2026

Mots-clés : liquidation judiciaire • entrepreneur individuel • immeuble d’habitation • insaisissabilité légale de la résidence principale • prêteur à l’habitat • inopposabilité de l’insaisissabilité légale • déclaration de créance au passif • interruption de prescription (oui) 

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité


 

Selon une solution jurisprudentielle établie de longue date, et devenue formule légale avec l’article L. 622-25-1 du Code de commerce N° Lexbase : L7238IZ4, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Cette solution de principe avait été adaptée par la Cour de cassation, en matière de déclaration notariée d’insaisissabilité, puis d’insaisissabilité légale de la résidence principale. La Cour de cassation avait en effet jugé que lorsque le créancier, qui avait conservé le droit de saisir l’immeuble objet de la déclaration notariée insaisissabilité ou de l’insaisissabilité légale, déclarait sa créance, il interrompait la prescription, non jusqu’à la clôture de la procédure collective, mais jusqu’à ce que le juge ait statué sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée [1]. Cette solution avait pour objet de tenir compte, d’une part, du fait que la déclaration de créance est un acte interrogatif de prescription selon la loi, mais aussi, d’autre part, du fait que le créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale de la résidence principale était inopposable pouvait continuer à saisir l’immeuble pendant la procédure collective, sans avoir besoin de déclarer sa créance au passif.

La Cour de cassation avait aussi posé une solution qui concernait l’hypothèse du créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable en raison de la déclaration notariée d’insaisissabilité ou de l’insaisissabilité légale qui n’avait pas de titre avant l’ouverture de la procédure collective. En droit commun des procédures collectives, les règles de la discipline collective interdisent à un créancier d’obtenir ce titre, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles. La Cour de cassation a cependant dû composer avec l’observation selon laquelle le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la principale ou la déclaration notariée d’insaisissabilité était inopposable continuait à avoir le droit de saisir l’immeuble, en dépit de la procédure collective, et devait donc pouvoir obtenir un titre pour ce faire. Et c’est pourquoi elle estime que «  « le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance , titre qui ne condamnerait pas le débiteur au paiement, ce qui est interdit en vertu de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, mais qui fixerait sa créance et son exigibilité » [2]. Quelle est l’influence de l’assignation tendant à l’obtention de ce titre sur la prescription de la créance ? Telle est la question inédite à laquelle la Cour de cassation répond dans le présent arrêt.

En l’espèce, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti en août 2015 à M. U. Deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale. Le 27 février 2018, M. Urset a été mis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance. Le 29 décembre 2020, la banque a assigné M. Urset en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.

La cour d’appel [3] va déclarer irrecevables les demandes de la banque comme étant prescrites. La banque va se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si lorsque le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale déclare sa créance au passif, il interrompt la prescription et dans l’affirmative jusqu’à quand, et si cette interruption de prescription bénéficie à ce même créancier qui agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.

Cassant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation va répondre à cette question par l’affirmative : « Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ».

Plusieurs observations s’imposent sur la solution posée.

Tout d’abord, et d’évidence, la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que le délai biennal de prescription qui s’impose au prêteur à l’habitat pour agir contre son débiteur avait commencé à courir à compter de la déclaration de créance. En effet, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration dure par principe jusqu’à la clôture de la procédure collective. En revanche, le débiteur aurait pu plaider que l’interruption de la prescription attachée à la déclaration de créance, en présence d’un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, cesse par l’effet de la décision statuant sur la créance déclarée. Or rien n’est dit dans l’arrêt sur ce point.

En outre, en supposant que la créance n’ait pas été vérifiée, ce qui est vraisemblable puisque le créancier n’était pas titulaire d’un titre exécutoire et n’avait donc pas inscrit d’hypothèque sur l’immeuble d’habitation du débiteur, l’interruption de prescription cessait à la clôture de la procédure collective. Or aucune indication n’est donnée sur ce point. Cela signifie que le délai biennal de prescription n’aurait recommencé à courir pour deux ans qu’à compter de la clôture, ce qui d’évidence faisait obstance à la prescription.

Précisons encore que, en assignant en fixation de sa créance, de son montant et de son exigibilité, la banque interrompt la prescription. Mais, pour cela, encore faut-il que la prescription n’ait pas joué avant cette date du 29 décembre 2020 à laquelle la banque a délivré cette assignation.

Quelques remarques complémentaires méritent d’être apportées. Les solutions ici posées l’ont été sous le régime applicable aux procédures collectives ouvertes contre un entrepreneur individuel avant le 15 mai 2022. Quelle incidence a la loi  n° 2022-172 du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN sur ces solutions ?

La solution ne vaut plus à notre sens si une procédure collective est ouverte à compter du 15 mai 2022 contre un entrepreneur individuel lorsque cette procédure ne concerne que le seul patrimoine professionnel. Si la créance, qui autorise la saisie de l'immeuble insaisissable est rattachée au patrimoine personnel, le créancier ne peut la déclarer. Il est irrecevable à notre sens, tant parce qu'il n'a pas la qualité de créancier professionnel, typologie de créancier seul habilité à déclarer une créance dans ce contexte sauf créance née avant le 15 mai 2022, que parce qu'il n'a pas d'intérêt à le faire, faute de pouvoir accéder au gage professionnel. Si l'on admet que le créancier est frappé d'une fin de non-recevoir, le juge-commissaire devra rendre une décision d'irrecevabilité de la déclaration de créance, emportant anéantissement de l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance.

Que décider si une procédure collective est ouverte à compter du 15 mai 2022 contre un entrepreneur individuel de la déclaration de créance effectuée par un créancier auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale est inopposable, dans une procédure bi-patrimoniale ? Dans cette procédure, tous les créanciers, personnels et professionnels doivent déclarer leur créance. Par conséquent, la déclaration de créance de la part des créanciers auxquels la déclaration notariée d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité légale est inopposable est interruptive de prescription. Les solutions anciennes sont alors reconductibles. Ajoutons un point essentiel. Dans la procédure collective bipatrimoniale, le liquidateur représente uniformément un groupe de créanciers ayant conservé le droit de saisir l’immeuble : les créanciers personnels. En tant qu’il est leur représentant, il a lui-même le droit de saisir l’immeuble [4], ce qui corrélativement prive les créanciers personnels du droit d’agir infidèlement sur l’immeuble.


[1] Cass. com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321, FS-P+B N° Lexbase : A2003RXH, D., 2016, Actu. 1558, note A. Lienhard et somm. comm. 1896, note F.-X. Lucas ; Aut. proc. coll., 2016/15, comm. 203, note L. Camensuli-Feuillard ; BJE, novembre/décembre 2016, p. 413, note M. Dols-Magneville ; Rev. proc. coll., novembre/décembre 2016, comm. 187, note Fl. Reille – Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763, FS-B N° Lexbase : A97209BM, D., 2023. 1430, note Barbot et 1715, note P. Cagnoli ; Act. proc. coll.  2023, n° 71, note K. Salhi.

[2] Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I N° Lexbase : A4158WRG, D., 2017, Actu. 1759, note A. Lienhard; D., 2018, Pan. 1229, note Leborgne et 1832 note P. Cagnoli ; Gaz. Pal., 16 janvier 2018, n° 2, p. 68, note P.-M. Le Corre ; JCP E, 2017, Chron. 1688, n° 2, note Ph. Pétel ; BJE, novembre/décembre 2017, 416, note C. Lisanti ; Rev. proc. coll.,  mai/juin 2018, comm. 99, p. 54, note P. Cagnoli et septembre/octobre 2018, comm. 151, note F. Macorig-Vénier ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 523 N° Lexbase : N0192BXE – Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-22.461, F-D N° Lexbase : A76339QR, LEDEN octobre 2023, no 201v5, p. 5, obs. Sahel.

[3] CA Riom, 9 juillet 2024, n° 23/01799 N° Lexbase : A54475QS.

[4] Cass. avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020, P N° Lexbase : B1649CSU, P.-M. Le Corre, Insaisissabilité légale de la résidence principale et procédure collective bipatrimoniale de l’EI, Lexbase Affaires, janvier 2026 N° Lexbase : N3658B3U

newsid:494007

Procédure civile

[Dépêches] Servitude mal entretenue : le temps passe plus vite

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B N° Lexbase : B1976DRM

Lecture: 2 min

N4031B3P

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/132642060-edition-du-19032026#article-494031
Copier

par Sam Bouvier, éditeur juridique

Le 18 Mars 2026

La Cour de cassation est très claire : l’action du propriétaire d’un fonds dominant à l’encontre du propriétaire d’un fonds servant pour qu’il supporte le coût de travaux rendus nécessaires de son propre fait est une action personnelle. Elle est ainsi soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.


Des faits d’espèce de l’arrêt du 5 mars 2026 ressortait la question suivante : l’action du propriétaire d’un fonds dominant à l’encontre du propriétaire d’un fonds servant est-elle une action personnelle ou une action réelle immobilière ?

Avant de répondre à cette question, la Cour rappelle que le propriétaire d’un fonds servant n’a qu’une obligation purement passive en termes d’entretien de la servitude. Il ne doit donc pas diminuer l’usage de la servitude ni la rendre plus incommode (Cass. civ. 3, 5 décembre 1972, n° 71-11.040, publié au bulletin N° Lexbase : A2510CG3). Ainsi, les articles 697 N° Lexbase : L3296ABP et 698 N° Lexbase : L3297ABQ du Code civil, qui mettent en principe les ouvrages nécessaires à la charge du bénéficiaire de la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant, dont la responsabilité relève alors du droit commun (Cass. civ. 3, 30 janvier 1970, n° 67-13.985, publié au bulletin).

C’est ainsi, en se fondant sur ce raisonnement, qu’elle retient que l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant n’est pas une action réelle immobilière se prescrivant au bout de 30 ans (relevant de l’article 2227 du Code civil N° Lexbase : L7182IAA) mais une action personnelle qui se prescrit au bout de 5 années à « compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette précision clarifie la catégorisation des actions en matière de servitude. Elle permet ainsi d’observer que, lorsqu’il s’agit de faire sanctionner la faute du propriétaire du fonds servant, l’action est menée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun. Autant dire qu’en matière de servitude, mal qualifier son action, c’est parfois découvrir un peu tard que le temps ne s’est pas écoulé au même rythme que pour la prescription.

newsid:494031

Urbanisme

[Commentaire] Présomption d’urgence contre les refus d’autorisation d’urbanisme et manque de diligence pour introduire le référé, la présomption renversée ?

Réf. : TA Paris, 21 janvier 2026, n° 2537103 N° Lexbase : B7955DAU

Lecture: 4 min

N4019B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/132642060-edition-du-19032026#article-494019
Copier

par Damien Guillou, Avocat au barreau de Lorient et Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes

Le 18 Mars 2026

Le tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance rendue le 21 janvier 2026, écarte la présomption d’urgence en s’appuyant sur le délai séparant l’introduction de la requête en référé suspension de l’introduction de la requête en annulation. Cette position, qui est la première en la matière depuis l’adoption de la présomption d’urgence, paraît critiquable tant à l’aune de la jurisprudence du Conseil d’État que des travaux parlementaires.


 

La société requérante a contesté trois décisions via un recours pour excès de pouvoir :

  • un refus de permis de construire adopté en février 2025 ;
  • un retrait de permis tacite datant du 20 mars 2025 ;
  • et un refus de permis de construire datant du 13 mars 2025.

À la suite de l’entrée en vigueur de la présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme, la requérante a introduit un référé-suspension le 22 décembre 2025 afin de demander la suspension de la décision de février 2025.

Ce recours a été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. La décision se fonde sur la circonstance que le référé a été engagé plus de 9 mois après les décisions contestées.

La juridiction transpose ici le courant jurisprudentiel qui oblige le juge des référés à vérifier dans le cadre de l’analyse de l’urgence si le requérant a saisi de manière diligente le juge du fond et le juge des référés [1].

Pourtant, cette transposition paraît effectuée de manière critiquable à deux titres.

D’une part, si le recours en référé a été introduit en décembre 2025 c’est suite à un changement de droit : l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L4687NCL le 28 novembre 2025.

La jurisprudence du Conseil d’État en matière de référé suspension réserve précisément cette hypothèse, le manque de diligence n’étant caractérisé qu’en l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation [2].

La position du tribunal administratif de Paris va donc à l’encontre de la jurisprudence de principe du Conseil d’État.

D’autre part, au regard des travaux parlementaires, le nouvel article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme vise à unifier « le régime des référés-suspension » en matière d’autorisation d’urbanisme et de refus d’autorisation d’urbanisme.

Or, en matière de référé-suspension en matière de référé-suspension, la présomption d’urgence n’est pas renversée par le délai mis par un requérant à saisir le juge des référés [3]. Cette position a été confirmée après la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), qui prévoit aussi l’irrecevabilité du référé-suspension après l’expiration du délai de cristallisation des moyens dans le litige au principal [4].

S’il est vrai que les régimes n’ont pas été totalement unifiés puisque le délai de cristallisation ne s’impose que pour les référés introduits contre un refus d’autorisation, il est clair pour l’auteur de l’amendement adopté ayant créé la présomption d’urgence qu’il s’agit d’unifier les conditions d’appréciation de l’urgence :

« C’est pourquoi l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme dispose déjà que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est satisfaite en cas de référé suspension contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, en l’état du droit, il n’en va pas de même pour les recours contre des refus d’autorisation, alors même que les refus, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme, retardent durant de nombreux mois, de manière injustifiée, la mise en chantier des projets. Il est donc proposé d’unifier le régime du référé suspension contre les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme en prévoyant, concernant les refus, les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux octrois de permis » [5].

La position du tribunal administratif de Paris va donc à l’encontre de l’intention du législateur, telle qu’elle se déduit des travaux parlementaires.

Il y a donc lieu d’attendre la position du Conseil d’État sur ce courant jurisprudentiel, qui semble dans l’attente critiquable.


[1] CE, référé, 6 novembre 2003, n° 261518 N° Lexbase : A1153DAX ; CE, 15 novembre 2005, n° 286665 N° Lexbase : A7380DLW.

[2] CE, référé, 6 novembre 2003, n° 261518, préc. ; CE, 15 novembre 2005, n° 286665, préc.

[3] CE, 14 mars  2003, n° 251335 N° Lexbase : A5653A7I ; CE, 21 octobre 2005, n° 280188 N° Lexbase : A0171DLW ; CE, 25 mars 2009, n° 318358 N° Lexbase : A1885EEK.

[4] CE, 6 octobre 2021, n° 445733 N° Lexbase : A343348N, conclusions Ph. Ranquet.

[5] Sénat, Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, 1ère lecture, amendement n° 82 rect. Ter, 17 juin 2025, présenté par J.-B. Blanc.

newsid:494019

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie des rémunérations : créance surévaluée ne rime pas avec nullité du commandement de payer

Réf. : TJ Tours, Juge de l'exécution, 3 mars 2026, n° 25/00091 N° Lexbase : B3815DUT

Lecture: 3 min

N4005B3Q

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/132642060-edition-du-19032026#article-494005
Copier

par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice

Le 18 Mars 2026

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours précise, à l’occasion d’une contestation de commandement aux fins de saisie des rémunérations, que l’inclusion de sommes non dues dans l’acte n’emporte pas sa nullité mais conduit seulement à en réduire l’assiette aux seules sommes certaines, liquides et exigibles résultant du titre exécutoire.

Faits et procédure. À la suite d'un divorce prononcé en 2019, confirmé en appel en 2021, un arrêt a condamné l'ex-époux à verser à son ex-épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM ainsi qu'aux dépens d'appel.

Sur le fondement de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui est signifié en août 2025 pour un solde de 10 804,34 euros, comprenant 311,04 euros de frais et 927,34 euros d'intérêts, le surplus étant principalement constitué de « frais exceptionnels » engagés par la créancière pour les enfants.

Le débiteur saisit le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement, la mainlevée de la saisie et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en invoquant la prescription de certaines sommes, l'absence de preuve de la créance et, surtout, l'absence d'accord sur les frais exceptionnels.

La créancière conclut au rejet de la contestation, se prévaut de la régularité de son titre exécutoire et de la communication des justificatifs, et soutient que la reconnaissance même partielle de la dette a interrompu la prescription. Elle sollicite en outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Solution. Au visa des articles L. 212-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3500MKT et L. 212-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3627MKK, le juge de l'exécution rappelle qu'il lui appartient de contrôler le bien-fondé et le montant des sommes réclamées au titre de la saisie des rémunérations, sans que la contestation n'emporte, par principe, nullité du commandement.

Constatant que l'arrêt de 2021 constitue un titre exécutoire régulier, il admet la saisie pour : 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 311,04 euros de dépens d'appel et de signification, et 927,34 euros d'intérêts échus sur la somme de 2 000 euros, soit un total de 3 238,38 euros.

En revanche, il exclut les « frais exceptionnels » - notamment les cotisations de mutuelle 2019-2024 - qui ne figurent pas dans la liste des dépenses visées par le jugement du juge aux affaires familiales et qui étaient expressément soumis à l'accord préalable des deux parents, accord que la créancière ne démontre pas avoir obtenu.

Le juge rejette en conséquence la demande de mainlevée et refuse de prononcer la nullité du commandement, se bornant à réduire l'assiette de la saisie aux seules sommes certaines, liquides et exigibles. Chaque partie conserve la charge de ses dépens et aucune n'obtient d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

newsid:494005

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus