COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juillet 2024
N° RG 23/01799 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC6F
-DA- Arrêt n° 315
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / [Aa] [E]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00418
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean Eude BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Aa] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°2024-003208 délivrée le 22 avril 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024, en application des dispositions de l'
article 786 du code de procédure civile🏛, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au mois d'août 2015 M. [Aa] [E] a emprunté auprès de la banque Crédit Agricole Centre France, dans le cadre d'un « prêt habitat », les sommes de 7539 EUR (prêt nº 00001168058) et 147 612 EUR (prêt nº 00001168031).
Le 17 novembre 2020 la banque a mis en demeure M. [E] d'avoir à régler les échéances impayées. Aucun règlement n'étant intervenu, le 29 décembre 2020 la banque a fait assigner M. [Ab] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement des sommes restant dues.
Dans le cadre de cette procédure M. [E] a saisi le juge de la mise en état le 1er mars 2023 afin de voir déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de la banque.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] ;
DÉCLARONS irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, comme étant prescrites ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser à Monsieur [Aa] [E] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens de l'incident. »
Dans les motifs de sa décision, sur le fondement de l'
article L. 218-2 du code de la consommation🏛, le juge de la mise en état a considéré que la demande du Crédit Agricole était prescrite.
***
La banque Crédit Agricole Centre France a fait appel de cette décision le 29 novembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : En réformant partiellement la décision entreprise - Dire non prescrit l'ensemble des demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France - Rejeter la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à Monsieur [Ab] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - rejeter la condamnation du Crédit Agricole aux dépens de l'incident et condamner Monsieur [E] auxdits dépens ainsi que ceux d'appel - renvoyer la procédure au fond. »
Dans ses conclusions ensuite du 22 décembre 2023 la banque Crédit Agricole demande à la cour de :
« Réformant partiellement la décision entreprise
Dire que les sommes dues par Monsieur [E] sur les contrats de prêt à lui consentis par le Crédit Agricole pour l'acquisition de l'immeuble étant son domicile ne sont en aucun cas atteints par la prescription biennale, la déchéance du terme résultant de sa prononciation par lettre recommandée adressée le 17 novembre 2020 et en aucun cas de la production faite auprès des organes de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] le 9 avril 2018
Dire qu'aucune prescription n'est acquise
Renvoyer au fond pour qu'il soit statué sur les demandes du Crédit Agricole savoir :
Condamner Monsieur [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France :
- au titre du prêt d'un montant initial de 147 612 €, la somme de 15 467,93 € représentant 23 échéances impayées augmentées de la somme de 126 333 € au titre du capital restant dû au 1er décembre 2020, soit au total la somme de 141 810,02 €, outre intérêts contractuels au taux de 2,45 €
- au titre du prêt d'un montant initial de 7 539 €, la somme de 2206,85 € représentant 23 échéances impayées augmentées de la somme de 2 073,18 € au titre du capital restant dû au 1er décembre 2020, soit au total 4 280,03 € outre intérêts au taux contractuel de 1,91 %
- 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- aux dépens.
Il sera également demandé condamnation de Monsieur [Ab] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BASSET & Associé, avocats, sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des écritures du 19 janvier 2024, M. [Aa] [E] demande pour sa part à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, comme étant prescrites ;
- Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à verser à Monsieur [Aa] [E] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens de l'incident.
Y ajoutant,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Aa] [E], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3000 € ;
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'
article 905 du code de procédure civile🏛, est venue devant la cour à son audience du jeudi 30 mai 2024.
II. Motifs
Selon l'
article L. 643-1 du code de commerce🏛 dans sa version applicable « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »
En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. [Aa] [E] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27 février 2018.
Le 9 avril 2018, ainsi qu'il en est justifié, la banque Crédit Agricole a déclaré ses créances au liquidateur, notamment concernant les prêts habitat nº 00001168058 et nº 00001168031 objets du litige.
Or les déclarations de créances de la banque, pour les échéances impayées et le total restant dû, entraînent la déchéance du terme de ces deux emprunts. Dans un courrier électronique adressé au conseil de M. [Ab], le liquidateur Me [S] confirme que la banque a bien déclaré des créances « échues » pour 5542,26 EUR (prêt habitat nº 00001168058 de 7539 EUR) et 150 936,33 EUR (prêt habitat nº 00001168031 de 147 621 EUR).
Ces déclarations de créances ont donc fait courir le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, disant que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L'argument de la banque consistant à distinguer les créances du patrimoine en liquidation et celles du patrimoine privé du débiteur est inopérante, dans la mesure où d'une part les déclarations de créances qui ont été faites le 9 avril 2018 n'opèrent aucune distinction, d'autre part la déchéance du terme qui en découle s'applique à toutes, quelle que soit leur origine.
Le délai biennal de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation a donc commencé à courir le 9 avril 2018 pour se terminer le 9 avril 2020. Or la banque ne justifie d'aucune cause d'interruption de cette prescription avant son assignation au fond le 29 décembre 2020.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
Il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Aa] [E] à qui l'aide juridictionnelle totale a été accordée le 22 avril 2024.
La banque Crédit Agricole supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président