Réf. : TJ Tours, Juge de l'exécution, 3 mars 2026, n° 25/00091 N° Lexbase : B3815DUT
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice
le 18 Mars 2026
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours précise, à l’occasion d’une contestation de commandement aux fins de saisie des rémunérations, que l’inclusion de sommes non dues dans l’acte n’emporte pas sa nullité mais conduit seulement à en réduire l’assiette aux seules sommes certaines, liquides et exigibles résultant du titre exécutoire.
Faits et procédure. À la suite d'un divorce prononcé en 2019, confirmé en appel en 2021, un arrêt a condamné l'ex-époux à verser à son ex-épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur le fondement de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui est signifié en août 2025 pour un solde de 10 804,34 euros, comprenant 311,04 euros de frais et 927,34 euros d'intérêts, le surplus étant principalement constitué de « frais exceptionnels » engagés par la créancière pour les enfants.
Le débiteur saisit le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement, la mainlevée de la saisie et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en invoquant la prescription de certaines sommes, l'absence de preuve de la créance et, surtout, l'absence d'accord sur les frais exceptionnels.
La créancière conclut au rejet de la contestation, se prévaut de la régularité de son titre exécutoire et de la communication des justificatifs, et soutient que la reconnaissance même partielle de la dette a interrompu la prescription. Elle sollicite en outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Solution. Au visa des articles L. 212-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3500MKT et L. 212-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3627MKK, le juge de l'exécution rappelle qu'il lui appartient de contrôler le bien-fondé et le montant des sommes réclamées au titre de la saisie des rémunérations, sans que la contestation n'emporte, par principe, nullité du commandement.
Constatant que l'arrêt de 2021 constitue un titre exécutoire régulier, il admet la saisie pour : 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 311,04 euros de dépens d'appel et de signification, et 927,34 euros d'intérêts échus sur la somme de 2 000 euros, soit un total de 3 238,38 euros.
En revanche, il exclut les « frais exceptionnels » - notamment les cotisations de mutuelle 2019-2024 - qui ne figurent pas dans la liste des dépenses visées par le jugement du juge aux affaires familiales et qui étaient expressément soumis à l'accord préalable des deux parents, accord que la créancière ne démontre pas avoir obtenu.
Le juge rejette en conséquence la demande de mainlevée et refuse de prononcer la nullité du commandement, se bornant à réduire l'assiette de la saisie aux seules sommes certaines, liquides et exigibles. Chaque partie conserve la charge de ses dépens et aucune n'obtient d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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