Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2026, n° 24-19.881, FS-B N° Lexbase : B8076DLP
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 09 Mars 2026
Le produit litigieux, n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, est défectueux ;
le producteur peut exercer un recours contre les autres coauteurs mais il reste intégralement responsable à l’égard de la victime.
La responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci. L’arrêt rapporté en est une illustration.
En l’espèce, une personne physique est grièvement blessée après avoir pris place dans un manège forain, propulsée en hauteur, à la suite de la rupture d’un élastique la maintenant. La victime assigne en responsabilité l’exploitant et son assureur ainsi que la CPAM. Les défendeurs assignent en intervention le fabricant des élastiques.
La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 16 mai 2024 (n° 23/00378 N° Lexbase : A80496NG), déclare le producteur responsable à hauteur de 50 % des dommages subis, le reste incombant au fabricant d’élastique.
La Haute juridiction considère qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’il soit légitimement attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège. Les juges du fond ont également établi que l’exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l’élastique et que le nombre maximal de sauts autorisés n’avait pas été atteint. La Cour d’appel a ainsi pu en déduire que l’élastique litigieux, n’offrant pas la sécurité requise à laquelle on peut légitimement s’attendre, est défectueux.
S’agissant du partage de responsabilité, c’est-à-dire la part contributive du producteur, la cassation est encourue. Au double visa des articles 1386-1 N° Lexbase : L0768KZH et suivants du Code civil, d’une part, et de l’ancien article 1147 du même code N° Lexbase : L0866KZ4, d’autre part, la Cour rappelle que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le professionnel qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage engage sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat. S’il peut solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toutes fautes dans l’utilisation du produit, cela ne peut conduire à limiter l’indemnisation de la victime.
Le rappel de cette différence entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette est le bienvenu. Le producteur ne peut s’exonérer que dans certains cas très limités.
Cette décision a été rendue avant la réforme de la responsabilité du fait des produits défectueux portée par la Directive européenne du 23 octobre 2024 (Directive (UE) n° 2024/2853 N° Lexbase : L5677MRP) qui ne s’appliquera qu’aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026. Cette Directive, encore plus protectrice des victimes, semble d’ores et déjà orienter les décisions de justice en France, dans l’attente de sa transposition.
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