SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRKB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. CAP AMUSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
- Compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 18/04/2023
II - Société DIAGOLINE SRL (nouvelle denomination de EXPLORING OUTDOOR SRL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1] ITALIE
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 786 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. PERINETTI Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Magis
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2015, Mme [F] [E] a été victime d'un accident dans un manège forain Lunapark au [Localité 4], à la suite de la rupture d'un des élastiques maintenant la nacelle à l'intérieur de laquelle elle avait pris place.
Le manège est exploité par la SARL Cap Amusements, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Mme [E] a subi plusieurs factures de la jambe gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
L'enquête pénale n'ayant pas permis de déterminer la cause exacte de l'accident et ayant conclu à l'absence de faute du gestionnaire du manège, l'affaire a été classée sans suite.
Un rapport d'expertise amiable, établi le 1er avril 2017 par le Dr [P] mandaté par la SA Allianz IARD, a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2016.
Une rechute de l'état de santé de Mme [E] est intervenue le 15 mai 2017 et a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
Par certificat médical du 17 janvier 2018, le Dr [S] a considéré que l'état de santé de Mme [E] était consolidé à cette date.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a, sur demande de Mme [E], ordonné une expertise judiciaire et condamné solidairement la société Cap Amusements et son assureur à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société italienne Exploring Outdoor SRL en sa qualité de fabriquant de l'élastique de l'installation foraine.
Les Dr [Y] [L] et [C], experts judiciaires, ont déposé leur rapport définitif le 24 août 2018.
Par exploit en date du 8 juillet 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir la condamnation in solidum de la société Cap Amusements et de son assureur à indemniser son préjudice.
Par acte du 7 avril 2021, la société Cap Amusements et son assureur ont assigné en intervention forcée la société Exploring Outdoor et sollicité qu'elle soit condamnée à les garantir indemnes de toutes sommes qu'elles seraient condamnées à verser à Mme [E] en réparation de son préjudice.
Le tribunal a joint les deux affaires.
Par ordonnance d'incident en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des deux instances sur demande deEMme [E].
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal a déclaré la société CAP Amusements entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] et l'a condamnée, avec son assureur, à lui payer la somme de 71 754,22 euros en réparation de son entier préjudice, outre 6 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté les sociétés Cap Amusements et Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Exploring Outdoor,
- condamné in solidum les sociétés Cap Amusements et Allianz IARD à payer à la société Exploring Outdoor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cap Amusements et Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ABC ' Me Hervé Rahon, avocats aux offres de droit,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le premier juge a retenu que les demandeurs ne démontraient pas que les conditions de l'engagement de la responsabilité du défendeur du fait des produits défectueux étaient réunies, en ce qu'ils n'apportaient la preuve ni de la défectuosité de l'élastique, ni de l'existence de présomptions graves, précises et concordantes démontrant que le dommage était lié à la défectuosité de l'élastique.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, la société Cap Amusements et son assureur ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, la société Cap Amusements et son assureur demandent à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- juger la société Exploring Outdoor entièrement responsable de l'accident de manège survenu le 3 août 2015 au cours duquel Mme [E] a été blessée,
- condamner la société Exploring Outdoor à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'elles ont été condamnées à verser et verseront tant à Mme [E] en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident du 3 août 2015, qu'à la CPAM de Loir-et-Cher en remboursement des prestations prises en charge par elle, et ce tel que l'ensemble de ces sommes a été prévu par le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 19 mai 2022 à la suite de l'action judiciaire engagée par MEe [E],
- condamner la société Exploring Outdoor au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre en application de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner in solidum les sociétés Cap Amusements et Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
Conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l'engagement de la responsabilité de la société Diagoline du fait des produits défectueux et sa contribution à la dette de réparation
En vertu de l'
article 1386-1 du code civil🏛, dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'
article 1386-4, alinéas 1 et 2, du même code🏛 dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L'article 1386-9 prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L'article 1386-11, 2°, précise que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
En l'espèce, les sociétés appelantes entendent exercer une action récursoire contre la société Diagoline aux fins de fixation de la contribution définitive à la dette d'indemnisation, qu'elles souhaiteraient voir peser en son entièreté sur cette dernière société.
Elles font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur demande en garantie présentée en première instance, au moyen que le tribunal aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil, et sollicitent à hauteur de cour la condamnation de la société Diagoline à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'elles ont été condamnées à verser à Mme [E] et à la CPAM de Loir-et-Cher en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 19 mai 2022.
Elles soutiennent que l'élastique gauche qui maintenait la nacelle du manège et a rompu lors de l'accident ne présentait pas la fiabilité et la sécurité à laquelle pouvait légitimement s'attendre la société Cap Amusements et qu'il constitue dès lors un produit défectueux. Elles considèrent que le tribunal ne pouvait pas constater que la rupture de l'élastique n'était pas contestée sans retenir que cette rupture démontrait le caractère défectueux du produit. Elles précisent que la société Diagoline n'apporte pas la preuve d'un évènement extérieur expliquant le défaut du produit et prétendent, en tout état de cause, que la chaleur n'est pas un évènement extérieur imprévisible pour le fabricant, qui devait l'anticiper au moment de la fabrication.
La société Diagoline réplique qu'aucune expertise judiciaire ou contradictoire n'a été effectuée sur l'élastique litigieux, qui n'a fait l'objet que d'un examen visuel par M. [N], expert sollicité dans le cadre de l'enquête de police, que l'élastique n'était pas neuf, que l'évaluation du nombre de sauts déjà effectués ne résulte que des déclarations de la société Cap Amusements et que les conditions d'entretien, de stockage et de manipulation restent inconnues. Elle soutient que les appelantes n'apportent la preuve ni du défaut de l'élastique, ni de présomptions graves, précises et concordantes. Elle affirme que les raisons pour lesquelles l'élastique a rompu n'ont jamais été déterminées et que l'expert n'a pas exclu d'autres causes possibles, comme les conditions d'entreposage et les fortes chaleurs.
L'intimée précise ne pas être en mesure de rapporter la preuve de l'absence de défectuosité de son produit dans la mesure où la société Cap Amusements n'a pas conservé l'élastique litigieux. Elle prétend encore qu'il ressort de la vidéo réalisée par des témoins que l'élastique paraissait dégradé avant le départ de l'attraction, ce qui ne pouvait échapper à la vigilance de l'opérateur du manège, et que la société Cap Amusements aurait dû renoncer à lancer l'attraction. Elle allègue enfin que Mme [E] a été blessée en raison d'une rampe de lumières installée a posteriori sur le mât du manège et que M. [N] a demandé le démontage de ces rampes dans le cadre de son expertise.
Il convient de rappeler en premier lieu que le défaut du produit est caractérisé par le seul fait que celui-ci n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, preuve qui repose sur la victime. Il en résulte qu'un produit est défectueux lorsqu'il risque notamment de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes, n'offrant pas la sécurité qui peut être objectivement attendue par toute personne dans le cadre d'une utilisation normale, ou non conforme mais prévisible pour le fabricant, du produit.
Il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège. Il est indifférent qu'aucune expertise judiciaire ou contradictoire n'ait été réalisée sur l'élastique litigieux, une telle expertise n'étant pas nécessaire pour prouver la défectuosité du produit au sens des articles précités.
Il n'est pas davantage établi que la société Cap Amusements ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, dès lors qu'il ressort du relevé de sauts remis à la police par M. [R] [M], opérateur de manège, lors de son audition le 4 août 2015, que le nombre maximal de sauts autorisé par le fabricant n'avait pas été atteint, et que les explications fournies par M. [M] à l'officier de police judiciaire sur le montage des élastiques laissent apparaître que les opérateurs du manège étaient dûment informés des préconisations du fabricant en la matière, ce que ne conteste pas la société Diagoline. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'élastique aurait été mal positionné sur le manège ou de remettre en cause les indications portées dans la feuille de suivi du nombre de sauts autorisés.
Par ailleurs, comme le font justement valoir les appelantes, même à admettre que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été n'est pas une utilisation anormale et en tous les cas imprévisible pour le fabricant dudit élastique. Il est observé à cet égard que la société Diagoline ne produit aucun manuel d'utilisation de son produit et ne soutient pas que les règles ' en particulier relatives aux dommages susceptibles d'être causés par la chaleur ' qui y seraient contenues n'auraient pas été respectées par la société Cap Amusements.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Cap Amusements et son assureur démontrent donc l'existence d'un défaut affectant l'élastique litigieux.
Dans la mesure où Mme [E] n'aurait pas été projetée contre le mât du manège si l'élastique ne s'était pas rompu, les appelants font également la preuve d'un lien de causalité entre le défaut du produit et les dommages subis par la victime.
C'est de manière surabondante et inopérante que la société Diagoline soutient que la société Cap Amusements aurait dû renoncer à lancer l'attraction en présence d'un défaut visuellement observable de l'élastique et que Mme [E] a été blessée à la jambe en percutant une rampe de lumières installée a posteriori sur le mât du manège, dès lors, d'une part, que la responsabilité contractuelle de la société Cap Amusements pour manquement à son obligation de sécurité de résultat a d'ores et déjà été retenue à l'encontre de Mme [E] par le tribunal judiciaire de Bourges et, d'autre part, que le fait de la société Cap Amusements ' qui s'analyse comme le fait d'un tiers pour la société Diagoline ' ne rompt pas le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par Mme [E] en ce qu'il ne revêt pas les caractères de la force majeure, de sorte qu'il ne peut entièrement exonérer la société Diagoline de sa responsabilité de plein droit.
Ce nonobstant, dans la mesure où la société Cap Amusements a vu sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat définitivement engagée par le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 19 mai 2022, elle est mal fondée à demander à ce que l'intégralité du poids final de la dette repose sur la société Diagoline.
Il est en effet de jurisprudence constante qu'en présence de coauteurs d'un dommage dont la responsabilité est engagée en l'absence de faute (responsabilité objective), la répartition du poids final de la dette d'indemnisation s'effectue par parts viriles.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de la société Cap Amusements et de son assureur et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes. La société Diagoline sera ainsi déclarée responsable des dommages subis par Mme [E], sa part contributive au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à 50% et elle sera condamnée en conséquence à payer aux sociétés appelantes les sommes suivantes :
- 35 877,11 euros au titre des sommes versées à Mme [E] en réparation de son préjudice,
- 39 127,77 euros au titre des sommes versées à la CPAM du Loir-et-Cher en remboursement de ses débours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre elles.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les débouter de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, responsable des dommages subis par Mme [F] [E] lors de l'accident de manège survenu le 3 août 2015 au [Localité 4],
FIXE la part contributive de la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme [F] [E] à 50%,
CONDAMNE en conséquence la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, à payer à la SARL Cap Amusements et à la SA Allianz IARD les sommes suivantes :
- 35 877,11 euros au titre des sommes versées à Mme [F] [E] en réparation de son préjudice,
- 39 127,77 euros au titre des sommes versées à la CPAM du Loir-et-Cher en remboursement des débours exposés pour la victime,
CONDAMNE les parties aux dépens de première instance et d'appel, chacune dans la proportion de moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT