Réf. : TA Rennes, 9 février 2026, n° 2600961 N° Lexbase : B3362DID ; TA Pau, 16 février 2026, n° 2600473 N° Lexbase : B9121DLE ; TA Pau, 20 février 2026, n° 2600529 N° Lexbase : B2699DNB ; TA Nice, 18 février n° 2601166 N° Lexbase : B4112DNM ; TA Lyon, 26 février 2026, n° 2602478 N° Lexbase : B7538DQA ; TA Guadeloupe, 21 février 2026, n° 2600206 N° Lexbase : B5571DQE ; TA Guadeloupe, 2 mars 2026, n° 2600249 N° Lexbase : B4042DR7 et n° 2600250 N° Lexbase : B4043DR8 ; TA Guyane, 6 mars 2026, n° 2600527 N° Lexbase : B3160DST
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N3962B37
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par Patrick Lingibé, Ancien bâtonnier de la Guyane, Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France, Membre du Conseil national des barreaux - collège ordinal province
le 10 Mars 2026
Mots clés : droit électoral • contrôle préfectoral d'enregistrement • inéligibilités fonctionnelles • contrôle du juge • élections municipales
Neuf décisions rendues par les tribunaux administratifs de Rennes, Pau, Nice, Lyon, de la Guadeloupe et de la Guyane entre le 9 février et le 2 mars 2026, à quelques semaines des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, forment un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence sur les limites du contrôle préfectoral au stade de l’enregistrement des candidatures. Sept d’entre elles annulent des refus préfectoraux fondés sur des inéligibilités fonctionnelles relevant de l’article L. 231 du Code électoral N° Lexbase : L8363NAY ; la huitième confirme, a contrario, la légalité d’un refus fondé sur une inéligibilité juridictionnellement établie ; la neuvième, rendue par le tribunal administratif de la Guyane, illustre, dans un registre distinct, les effets contraignants du délai prescrit par l’article R. 128 du Code électoral N° Lexbase : L7781NAG lorsqu’il est dépassé par l’autorité préfectorale, fût-ce au détriment d’un motif de fond juridiquement fondé. Il en résulte une règle d’une précision chirurgicale : le préfet peut et doit appliquer une inéligibilité préalablement prononcée par le juge ; il lui est en revanche interdit de l’apprécier lui-même.
La sincérité du scrutin ne saurait se réduire au seul décompte des suffrages exprimés : elle commence, bien en amont, au stade de l'enregistrement des candidatures. C'est en effet à ce moment précis que peut se cristalliser, sous couvert d'un contrôle administratif de régularité, une entrave injustifiée à la libre participation à la vie démocratique locale. C’est dans ce contexte que s’inscrit la série de décisions ici commentée, dont la logique interne commande une double lecture : celle des limites du contrôle préfectoral d’enregistrement et celle de l’office du juge de l’élection dans l’appréciation au fond des inéligibilités.
Il convient, à cet égard, de relever que la question soulevée est double, dans sa formulation : que peut légalement vérifier le préfet lorsqu'une liste lui est présentée en vue de son enregistrement ? Peut-il, au-delà des conditions formelles d'éligibilité prévues par l'article L. 228 du Code électoral N° Lexbase : L7920IYY, apprécier si les candidats sont ou non frappés d'une inéligibilité fonctionnelle au titre de l'article L. 231 du même code ? La réponse des sept juridictions ayant statué sur des refus préfectoraux litigieux est nette et convergente : le préfet n'est pas le juge de l'élection. Cette ligne de partage, pourtant clairement tracée par les textes et confirmée tant par une jurisprudence constante du Juge du Palais Royal que par une réponse ministérielle du 10 septembre 2019 [1], laquelle avait explicitement précisé que « Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du Code électoral n'est pas explicitement mentionné, ni d’ailleurs celui des conditions prévues à l’article L. 230 du Code électoral N° Lexbase : L0449IZN (personnes placées sous tutelle, sous curatelle ou privées du droit électoral par le juge) » [2] parmi les vérifications à opérer lors de l'enregistrement des candidatures. Cette position ministérielle va être confirmée dans une réponse ministérielle du 9 février 2021 [3], une position que les pratiques préfectorales révélées par le présent corpus n'ont manifestement pas toujours intégrée. La huitième décision, rendue par le tribunal administratif de Lyon présente quant à elle un intérêt doctrinal distinct : elle révèle, par contraste, que le refus préfectoral est légalement fondé lorsqu'il se borne à tirer les conséquences d'une inéligibilité juridictionnellement établie et non à l'apprécier lui-même.
Ces décisions appellent de notre part une double lecture que commande la logique de répartition des compétences entre l'administration et le juge. Force est de constater, d'une part, qu'elles délimitent avec une fermeté remarquable le périmètre du contrôle préfectoral, en le confinant à un examen strictement formel et documentaire et ce quelle que soit la taille de la commune concernée ou la nature de l'inéligibilité invoquée (I). D'autre part, elles tracent avec une précision chirurgicale les contours de l'office du juge électoral : juge de l'éligibilité au fond lorsqu'il statue sur des inéligibilités fonctionnelles, il est aussi le seul à pouvoir, par sa décision, fonder légalement un refus préfectoral d'enregistrement (II).
I. L'incompétence préfectorale à apprécier l'éligibilité : un principe fermement ancré
Il importe de souligner, en préambule, que le régime de l'enregistrement des candidatures aux élections municipales repose sur une logique de répartition stricte des compétences entre deux acteurs aux offices radicalement différentes l'un de l'autre : d’une part, l'autorité préfectorale qui est chargée d'un contrôle de régularité formelle et d’autre part, le juge de l'élection, seul habilité à statuer sur la légalité substantielle des candidatures. Les sept décisions d'annulation que nous commentons ici ne font pas que rappeler cette architecture normative ; elles la font vivre en sanctionnant, avec une constance qui force l'attention, ses méconnaissances répétées par les préfectures.
A. Le périmètre strictement limitatif du contrôle préfectoral d'enregistrement
L'article L. 265 du Code électoral N° Lexbase : L2315LIL définit le régime applicable à l'enregistrement des candidatures aux élections municipales. Il résulte ainsi de son cinquième alinéa que le récépissé d'enregistrement « ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 ». Ces conditions positives d'éligibilité sont au nombre de deux : d’une part, avoir dix-huit ans révolus et d’autre part, être électeur dans la commune ou y être inscrit au rôle des contributions directes [4]. Elles sont vérifiables objectivement, à partir des seuls documents joints à la déclaration de candidature, sans qu'il soit besoin d'instruire la situation personnelle du candidat.
Il y a lieu de préciser que ce cadre s'applique, dans des termes strictement équivalents, aux communes de moins de 1 000 habitants, qui relèvent de l'article L. 255-4 [5] du Code électoral N° Lexbase : L2316LIM et non de l'article L. 265 [6]. Le tribunal administratif de Pau l'a expressément jugé dans l'affaire « Pour Bostens, Pour demain » (n° 2600529) : les dispositions de l'article L. 255-4, « qui imposent seulement à la candidate et au candidat d'indiquer la profession exercée, ne permettent d'ailleurs pas aux services préfectoraux d'examiner d'autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles de l'article R. 128 du même code N° Lexbase : L7781NAG » [7]. En l'espèce, le préfet des Landes avait fondé son refus d'enregistrement du 16 février 2026 sur les fonctions exercées par Mme C... en qualité de cheffe de la mission appui et pilotage au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes, qu'il estimait constitutives d'une inéligibilité fonctionnelle au sens de l'article L. 231 du Code électoral. Ce faisant, il procédait précisément à l'instruction que lui interdit le cadre normatif : le tribunal a prononcé l'annulation de la décision et enjoint au préfet de délivrer le récépissé dans les vingt-quatre heures, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Le principe d'incompétence préfectorale en matière d'inéligibilités fonctionnelles est donc universel : il s'impose aux préfectures indépendamment du seuil démographique de la commune.
La portée limitative de ces textes est consacrée par l'article R. 128 du Code électoral, dont la dernière phrase dispose que « la délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection ». Cette réserve expresse n'est pas une clause de style : elle signifie que le récépissé ne constitue pas un brevet d'éligibilité et que le contrôle préfectoral ne saurait absorber celui du juge. D’ailleurs, le Juge du Palais Royal a eu l’occasion de juger que le recours exercé au titre de l’article L. 265 précité et rejeté par le tribunal administratif ne s’oppose pas à ce que la même illégalité soit soulevée à l’occasion d’un recours dirigé contre l’élection [8]. Les deux opérations sont consubstantiellement distinctes.
Le tribunal administratif de Nice a tiré les conséquences de cette architecture dans l'affaire de la liste « Le meilleur est à venir avec Eric Ciotti » : « Il ne résulte pas de ces dispositions de l'article L. 265 du Code électoral que l'autorité préfectorale vérifie, lorsqu'elle apprécie si une déclaration de candidature d'une liste doit être enregistrée (…), si les candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 231 du Code électoral » [9]. Cette position s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence constante du Conseil d'État : « le contrôle préalable des déclarations de candidatures (…) porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 du chapitre IV de cette loi ; qu'il n'inclut pas la vérification de l'éligibilité des candidats » [10], confirmée par la réponse ministérielle du 10 septembre 2019 précitée [11]. Elle est aujourd'hui portée à un degré supplémentaire de consolidation par la convergence de sept tribunaux administratifs différents en l'espace de trois semaines.
Dans l'affaire, le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé l'enregistrement de la liste conduite par Monsieur Eric Ciotti au motif qu'un candidat de la liste, Monsieur M. E..., présentait une inéligibilité fonctionnelle au titre de l'article L. 231 du Code électoral. Excédant ainsi le cadre de ses compétences, il a vu sa décision annulée et s'est vu enjoindre de délivrer le récépissé dans un délai de vingt-quatre heures [12]. Cette sanction type se retrouvera, avec une régularité révélatrice d'une pratique préfectorale systémique, dans chacune des sept affaires d'annulation.
B. La prohibition de toute instruction préfectorale sur les inéligibilités fonctionnelles
Force est de constater que les sept décisions d'annulation donnent à voir une diversité des catégories d'inéligibilités fonctionnelles que les préfectures ont tenté de faire valoir au stade de l'enregistrement. Fonctions exercées au sein d'un syndicat mixte régional, appartenance aux corps actifs de la police nationale, exercice de missions au sein d'une direction déconcentrée de l'État, fonctions au sein d'EPCI à fiscalité propre : dans chacune de ces hypothèses, le préfet s'est vu opposer la même fin de non-recevoir jurisprudentielle. Cette constance permet de formuler le principe avec une généralité que la seule décision niçoise n'aurait pas suffi à lui conférer.
Le tribunal administratif de Rennes a statué sur une configuration inédite : celle d'une candidate exerçant les fonctions de responsable de pôle au sein de Mégalis Bretagne, syndicat mixte constitué de la région Bretagne, des quatre départements bretons et d'EPCI à fiscalité propre. Le préfet d'Ille-et-Vilaine avait soutenu, en défense, que les dispositions de l'article L. 265 ne lui « interdisent pas » de procéder au contrôle du respect des conditions de l'article L. 231. Le tribunal a écarté cet argument avec une netteté qui mérite d'être reproduite intégralement tant elle formule la règle dans toute son ampleur : « il n'appartient pas à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle apprécie si une déclaration de candidature d'une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l'enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 231 du Code électoral. Les dispositions de l'article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d'indiquer la profession exercée ne permettent d'ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d'éligibilité énoncées à l'article L. 231 du Code électoral » [13]. Cette motivation est doublement significative : elle interdit non seulement la conclusion d'inéligibilité, mais l'instruction elle-même. La déclaration de profession est un acte informatif, non le déclencheur d'une enquête administrative.
La décision du tribunal administratif de Pau dans l'affaire de la liste « ensemble pour Frégouville » (n° 2600473) apporte, quant à elle, un éclairage déterminant sur la dimension territoriale de l'inéligibilité fonctionnelle. Aux termes de l'article L. 231, 5° du Code électoral, « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ». Le préfet du Gers avait estimé que le ressort territorial de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Haute-Garonne englobait le Gers, fondant ainsi son refus d'enregistrement. La requérante opposait qu'elle était affectée à l'antenne locale d'éloignement de Blagnac, sur la commune de Toulouse-Blagnac, dans le département de la Haute-Garonne, et que la commune de Frégouville, village de moins de 400 habitants du Gers, ne pouvait être regardée comme une commune du ressort de ses fonctions. Le tribunal a annulé la décision préfectorale au motif que le préfet « ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d'enregistrement de cette déclaration au motif que Mme C..., candidate de la liste, ne pouvait pas être élue conseillère municipale en application de l'article L. 231 du Code électoral » [14]. Il résulte implicitement mais nécessairement de cette décision que l'appréciation du ressort territorial constitue, elle-même, une question réservée à l'office du juge de l'élection : la délimitation géographique de l'inéligibilité fonctionnelle n'échappe pas à la règle générale.
Le tribunal administratif de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, pour sa part, statué dans deux affaires symétriques concernant des candidats exerçant des fonctions au sein d'EPCI à fiscalité propre. Aux termes de l'article L. 231, 8° du Code électoral, sont inéligibles dans les communes du ressort les personnes exerçant, au sein d'un tel établissement, les fonctions de directeur général des services, de chef de service, ou de directeur de cabinet en ayant reçu délégation de signature. Le préfet de la Guadeloupe avait retenu, dans chacune de ces affaires, que les candidats relevaient de ces catégories. Le tribunal a annulé les décisions préfectorales en rappelant que la qualification des fonctions au regard de l'article L. 231 appartient exclusivement au juge de l'élection. Cette réservation est d'autant plus justifiée que les inéligibilités, en tant qu'elles restreignent l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental, doivent être interprétées strictement. La troisième décision guadeloupéenne concernant la liste « Gourbeyre Autrement » (n° 2600250) illustre, enfin, un cas distinct : le motif de refus reposait sur l'article L. 263 du Code électoral N° Lexbase : L2620AAB, prohibant la double candidature. Le tribunal a constaté que la candidate avait manifesté sa volonté de retrait de la liste concurrente préalablement au dépôt, privant le motif préfectoral de toute assise factuelle [15].
Il y a lieu de relever, enfin, un apport procédural de premier plan commun aux décisions de Rennes et de Pau : dans ces deux affaires, les tribunaux ont relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2813LPU [16], le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 265 du Code électoral, avant d'inviter les parties à présenter leurs observations [17]. En élevant ainsi la limite de compétence préfectorale au rang de moyen susceptible d'être soulevé d'office [18], les tribunaux énoncent que l'interdiction faite au préfet de qualifier les inéligibilités fonctionnelles ne relève pas d'une simple règle de procédure invocable à la discrétion des parties, mais d'une norme constitutive de l'État de droit électoral à laquelle le juge lui-même est tenu de veiller.
Il résulte de l'ensemble de ces décisions un principe directeur dont la portée générale est désormais incontestable : le préfet ne peut refuser l'enregistrement d'une candidature qu'en présence d'une irrégularité formelle manifeste et objectivement vérifiable à partir des seuls documents joints à la déclaration, ou en application d'une inéligibilité préalablement et juridictionnellement établie. Toute appréciation unilatérale relevant de la qualification de l'inéligibilité — quelle que soit sa catégorie, la nature de l'entité concernée, la taille de la commune ou la dimension territoriale en jeu lui échappe et ressortit à l'office exclusif du juge de l'élection.
À la marge de ce corpus, une neuvième décision illustre, dans un registre procédural distinct, les effets de la mécanique du délai de l'article R. 128 du Code électoral. La décision rendue le 6 mars 2026 par le tribunal administratif de la Guyane dans l’affaire de la liste « Une nouvelle voie pour Macouria » (n° 2600527) vient enrichir ce corpus d’une illustration dont la nature est profondément différente des huit décisions commentées dans la présente étude : non pas un refus préfectoral illégitime car outrepassant les attributions de l’autorité administrative, mais un refus préfectoral techniquement fondé au fond, rendu inopérant par le seul dépassement du délai de quatre jours imparti par l’article R. 128 du Code électoral. Monsieur Paka, candidat en tête de liste de la liste dénommée « Une nouvelle voie pour Macouria » aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Macouria, avait déposé sa liste le 26 février 2026, dernier délai prescrit par l’article L. 267 du Code électoral. Par décision du 3 mars 2026, le préfet de Guyane lui a refusé la délivrance du récépissé définitif, en relevant que les attestations d’inscription sur les listes électorales de six candidats n’étaient pas jointes au dossier, en méconnaissance de l’article L. 265 du Code électoral.
Le tribunal administratif a annulé cette décision de refus. Mais la portée de ce jugement est rigoureusement limitée et ne saurait en aucun cas être lue comme une disqualification du motif de fond invoqué par le préfet. Le tribunal l’indique sans détour : « quelle que soit la pertinence de ce motif », le refus est illégal pour la seule raison qu’il est intervenu au-delà du délai de quatre jours calendaires imparti par l’article R. 128 du Code électoral. Or le préfet avait lui-même, par arrêté du 27 février 2026 publié au recueil des actes administratifs du 2 mars suivant, acté la régularité de l’enregistrement de la liste. Monsieur Paka. était dès lors titulaire d’un récépissé définitif tacitement acquis, dont la décision du 3 mars ne pouvait plus valablement priver ses effets. Cette construction juridique met en lumière une asymétrie particulièrement saisissante : le préfet, qui a identifié un motif d’inéligibilité formellement pertinent, en l’espèce l’absence des attestations d’inscription sur les listes électorales pour six candidats, pièce dont l’exigence résulte expressément du cinquième alinéa de l’article L. 265 du Code électoral, est frappé d’impuissance juridique par le seul effet du dépassement d’un délai procédural d’ordre public. La mécanique de l’article R. 128 précité est d’une sévérité mécanique : le délai dépassé, la décision de refus perd toute base légale, quelles qu’en soient la justesse et la pertinence au fond.
Le tribunal administratif guyanais prend toutefois soin d’inscrire dans sa décision une réserve d’une portée pratique considérable, et qui commande de ne pas sur-interpréter la portée de l’annulation prononcée : celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse « usage de la faculté, qu’il tient de l’article L. 248 du Code électoral, de déférer au tribunal administratif la proclamation en qualité de conseiller municipal d’un candidat inéligible, alors même qu’il a délivré un récépissé de déclaration de candidature de la liste sur laquelle figurerait un tel candidat » [19]. Cette précision jurisprudentielle révèle la véritable architecture du dispositif : l’enregistrement sous contrainte du délai n’est jamais un blanc-seing accordé à des candidats dont l’inéligibilité n’a pu être vérifiée. La vigilance préfectorale, déplacée du stade de l’enregistrement vers le stade post-électoral, après proclamation des résultats, demeure entière. L’affaire des élections municipales de Macouria illustre ainsi, avec une acuité propre au terrain ultramarin, un risque structurel inhérent au Code électoral : celui d’une liste comportant des candidats formellement inéligibles que le préfet n’a pu écarter, non parce que le droit lui en refusait le pouvoir, mais parce que la mécanique impitoyable du délai l’en a empêché. C’est là, précisément, que la vigilance des listes concurrentes et l’action post-électorale du préfet sur le fondement de l’article L. 248 prennent toute leur importance.
II. Les deux visages de l'office du juge : appréciation des inéligibilités et application d'une décision juridictionnelle
Il serait erroné de conclure de ce qui précède que les inéligibilités fonctionnelles sont soustraites à tout contrôle effectif : c'est tout le contraire. Si le préfet se voit dénier toute compétence pour les apprécier, le juge de l'élection en est le gardien exclusif et vigilant, investi d'une méthode d'analyse rigoureuse dont la sophistication tranche avec l'apparent automatisme du contrôle préfectoral. Il importe, à cet égard, de souligner que le corpus jurisprudentiel ici examiné révèle, à travers deux séries de décisions de portées inverses, l'architecture exacte de la répartition des rôles : d'un côté, une méthode réaliste d'appréciation des fonctions exercées que le juge de l'élection est seul à pouvoir mettre en œuvre (A) ; de l'autre, la décision Lalanne qui, en confirmant la légalité d'un refus préfectoral fondé sur une inéligibilité juridictionnellement établie, révèle la clé de voûte du dispositif (B).
A. La méthode réaliste du juge de l'élection dans l'appréciation des inéligibilités fonctionnelles
La jurisprudence électorale a dégagé une méthode de contrôle des inéligibilités fonctionnelles qui se caractérise par son réalisme : le juge ne s'arrête pas à l'intitulé du poste, mais recherche la réalité des attributions exercées par le candidat [20]. Les décisions guadeloupéennes en fournissent une illustration particulièrement pédagogique à travers une distinction opérationnelle qui mérite d'être présentée dans sa complétude.
Lorsque le candidat occupe un poste expressément mentionné au 8° de l'article L. 231 du Code électoral, le juge n'a pas à examiner la nature et le contenu des missions exercées : « si le candidat à une élection municipale occupe un poste mentionné en tant que tel au 8° ou au 9° de l'article L. 231 du Code électoral, le juge n'a pas à examiner la nature et le contenu des missions exercées par l'intéressé, lesquels, compte tenu du poste qu'il occupe, le rendent nécessairement inéligible » [21]. Le Juge du Palais-Royal utilise exactement les mêmes critères documentaires (fiche de poste, lettre de mission) appliqués en la circonstance par le juge administratif guadeloupéen : « si M. G.. soutient que Mme K... F... est inéligible en raison de ses fonctions au sein de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) de Seine-Grands Lacs, qui doit être regardé comme un établissement public relevant du 8° de l'article L. 231 du Code électoral, il résulte de l'instruction que si l'intéressée, qui est directrice du développement et du secrétariat général de l'EPTB, est placée directement sous la responsabilité du directeur général des services, elle ne dispose pas de pouvoirs de décision et n'encadre aucun agent, de sorte que son poste s'apparente à celui d'un chargé de mission. Par suite, Mme F... ne peut être regardée comme exerçant des fonctions de responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du Code électoral et le grief de M. G... tiré de son inéligibilité doit être écarté » [22]. L'inéligibilité découle alors de la dénomination du poste, sans que le contenu réel des fonctions puisse y faire obstacle.
En revanche, lorsque le poste occupé par le candidat n'est pas nommément visé par le texte, il appartient au juge de l'élection de « rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du Code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ». Cette méthode à double détente est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d'État en matière d'inéligibilité électorale : « 5. Considérant que s'il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8°) de l'article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ; qu'à cet égard, la circonstance que les fonctions exercées soient purement internes à la collectivité ou, au contraire, en rapport avec les autres collectivités territoriales, est sans incidence sur l'appréciation de cette équivalence » [23]. Elle permet d'éviter deux écueils symétriques : l'application purement formelle du texte qui conduirait à sanctionner des candidats dont les fonctions réelles ne justifient pas l'inéligibilité ; et l'évasion de celle-ci par manipulation des intitulés de poste.
L'analyse concrète des fonctions s'opère à partir des documents internes à la collectivité : organigramme nominatif fonctionnel, lettre de mission, fiche de poste, délégations de signature [24]. Dans l'affaire n° 2600249, le tribunal a procédé à un examen minutieux des éléments produits et a constaté que le candidat « est agent de catégorie C, (…) ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel propre ou exercé en vertu d'une délégation, n'est pas au nombre de participants décisionnaires aux réunions de direction, et n'est pas contredit lorsqu'il indique n'exercer aucun pouvoir budgétaire » [25]. Ces éléments ont conduit le tribunal à juger que les fonctions exercées ne conféraient pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service au sens du 8° de l'article L. 231 du Code électoral. La précision de cette analyse illustre l'exigence que requiert l'office juridictionnel — une exigence que le préfet, dans le délai contraint de l'enregistrement, ne serait structurellement pas en mesure de satisfaire.
B. La décision Lalanne ou le cas limite révélateur : l'application d'une inéligibilité juridictionnellement établie.
Il importe de souligner que la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon dans l'affaire Francis Lalanne (n° 2602478) occupe, au sein du corpus jurisprudentiel commenté, une position singulière. Elle n'est pas une décision d'annulation supplémentaire venant confirmer l'incompétence préfectorale ; elle en est le miroir inversé, le cas limite qui révèle a contrario la frontière exacte entre ce qui est permis et ce qui est interdit au préfet. En la lisant en regard des sept décisions d'annulation, on dispose désormais d'un tableau complet.
Les faits de l'affaire appellent une présentation précise. Monsieur M. Lalanne avait présenté, comme tête de liste, sa candidature aux élections des représentants français au Parlement européen des 8 et 9 juin 2024. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait constaté, par une décision du 10 octobre 2024, l'absence de dépôt d'un compte de campagne dans le délai légal. Sur saisine du juge compétent en application de l'article L. 118-3 du Code électoral N° Lexbase : L7615LT9 [26], le Conseil d'État avait prononcé, par une décision du 17 avril 2025 (n° 499660), l'inéligibilité de M. Lalanne pour une période de dix-huit mois à compter de cette décision [27]. En application de l'article L. 234 du Code électoral, qui interdit expressément de faire acte de candidature aux personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 [28], la préfète du Rhône a refusé, le 25 février 2026, de délivrer le récépissé d'enregistrement de la liste conduite par M. Francis Lalanne pour les élections municipales du 5e arrondissement de Lyon.
Devant le tribunal administratif de Lyon, le requérant soutenait que la décision de la CNCCFP du 10 octobre 2024 lui avait été irrégulièrement notifiée à une adresse qui n'était plus la sienne. Le tribunal a rejeté la requête par ordonnance du président de chambre, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1294MLI [29], en énonçant que « cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus d'enregistrement de liste qui lui a été opposé dès lors qu'il se fonde sur son inéligibilité prononcée par une décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2025 n° 499660 pour une période de dix-huit mois à compter de cette décision » [30]. Ce faisant, le tribunal souligne que le moyen tiré de l'irrégularité de notification de la décision CNCCFP est inopérant, non parce que la notification serait régulière, mais parce que le fondement du refus préfectoral est la décision du Conseil d'État elle-même, non la décision administrative de la CNCCFP. La distinction est rigoureuse : la CNCCFP constate un manquement ; le Conseil d'État prononce l'inéligibilité ; la préfète l'applique.
L'apport de cette décision est considérable sur le plan doctrinal. Elle permet de formuler, avec une précision que les seules décisions d'annulation n'auraient pas suffi à atteindre, la règle exacte qui gouverne la compétence préfectorale au stade de l'enregistrement : le préfet ne peut apprécier l'inéligibilité d'un candidat, c'est-à-dire procéder à une qualification unilatérale fondée sur sa propre analyse des fonctions ou du statut, mais il peut et doit appliquer une inéligibilité préalablement et juridictionnellement établie. Dans le premier cas, il empiète sur l'office du juge de l'élection ; dans le second, il en tire les conséquences légales qui s'imposent à lui. Cette distinction entre appréciation et application est la clé de voûte du système.
Il convient, à cet égard, de relever les implications procédurales du système ainsi décrit. Le contentieux de l'enregistrement est régi, pour les communes de 1 000 habitants et plus, par le dernier alinéa de l'article L. 265 du Code électoral, qui ouvre au candidat dont le récépissé est refusé un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue « en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête » [31]. Les huit décisions ici commentées témoignent de l'effectivité remarquable de ce mécanisme d'urgence [32]. La rapidité du traitement juridictionnel est la condition première de l'effectivité du droit à candidature : dans l'affaire Francis Lalanne, la requête a été enregistrée le 25 février 2026 à 16h34 et l'ordonnance de rejet rendue le lendemain, illustrant ainsi, à l'inverse des décisions d'annulation, la célérité du juge pour éteindre un recours manifestement inopérant.
Il convient, toutefois, de préciser que même lorsque le récépissé est délivré par voie juridictionnelle, la question de l'éligibilité n'est pas définitivement tranchée. En effet, l'article R. 128 du Code électoral N° Lexbase : L7781NAG le rappelle expressément [33] : la délivrance du récépissé est un droit d'accès au scrutin, non un brevet d'éligibilité. La distinction entre le juge de l'enregistrement et le juge de l'élection est ainsi aussi une distinction temporelle : l'un intervient avant le scrutin pour garantir la participation, l'autre intervient après pour en garantir la sincérité [34]. La décision Lalanne illustre la cohérence systémique de cet agencement : c'est uniquement parce que le Conseil d'État avait tranché la question de l'éligibilité que la préfète était fondée à en tirer les conséquences au stade de l'enregistrement, sans que le juge de l'enregistrement ait à re-statuer sur le fond.
Force est de constater, enfin, que plusieurs des décisions d'annulation ont condamné l'État à contribuer aux frais d'instance des requérants au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI [35]. Ces condamnations, d'un montant modeste mais symboliquement éloquent, adressent un message sans ambiguïté aux préfectures dont la pratique consiste à excéder systématiquement le périmètre de leurs compétences. Elles confirment que le contentieux de l'enregistrement n'est pas un contentieux neutre pour la puissance publique : chaque refus illégal emporte une sanction pécuniaire en sus de l'injonction de délivrance du récépissé. Quant aux stratégies de contournement des inéligibilités que la réponse ministérielle de 2019 avait envisagées [36], la décision Lalanne leur oppose une fin de non-recevoir structurelle : lorsque l'inéligibilité est prononcée par le juge, elle est attachée à la personne et non aux fonctions ; aucune démission ne saurait en neutraliser les effets.
Les neuf décisions rendues entre le 9 février et le 2 mars 2026 par les tribunaux administratifs de Rennes, Pau, Nice, Lyon et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy méritent d'être lues comme bien plus que des décisions d'espèce réglant en urgence des litiges pré-électoraux. Elles forment, prises ensemble, un corpus jurisprudentiel d'une cohérence et d'une portée qui confèrent à leurs enseignements une autorité normative de fait. Au cœur de ce corpus se trouve un principe dont la portée est désormais établie avec une rigueur normative : la frontière entre le préfet et le juge électoral est la frontière entre l'application et l'appréciation de l'inéligibilité. Le franchir, c'est substituer la décision administrative à la décision juridictionnelle dans un domaine qui touche directement à l'exercice du suffrage universel. La neuvième décision, rendue par le tribunal administratif de la Guyane, ajoute à ce tableau une dimension procédurale que ni la jurisprudence ni les réponses ministérielles n'avaient jusqu'ici eu l'occasion d'illustrer avec cette clarté : lorsque le délai de l'article R. 128 du Code électoral est dépassé, le refus préfectoral perd sa base légale quand bien même le motif de fond serait parfaitement justifié mais la réserve inscrite dans la décision elle-même, fondée sur l'article L. 248 du même code, rappelle que la vigilance électorale n'est pas éteinte : elle est simplement déplacée du stade de l'enregistrement vers le stade post-électoral.
Il convient, à cet égard, de relever que ces décisions revêtent une résonance particulière dans les territoires ultramarins. Comme nous l’avons déjà souligné dans nos travaux antérieurs consacrés aux fragilités institutionnelles de l'outre-mer [37], ces territoires sont souvent le lieu où les dysfonctionnements du droit commun se révèlent avec le plus d'acuité, précisément parce que leur tissu institutionnel et démocratique est plus fragile, les marges électorales plus étroites, et les enjeux de représentation politique plus immédiatement perceptibles par les citoyens. Le fait que trois des sept décisions d'annulation émanent du tribunal administratif de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy atteste d'une tension structurelle entre les pratiques préfectorales et les aspirations démocratiques locales qui ne se résoudra pas par la seule jurisprudence.
Ces décisions invitent, en définitive, à un double effort qui engage des responsabilités à deux niveaux distincts. De la part des préfectures, d'abord, qui doivent intégrer que leur mission d'enregistrement est un acte d'accès à la démocratie et non un filtre discrétionnaire d'éligibilité : la profession déclarée ne saurait déclencher une instruction administrative sur l'éligibilité, et la qualification de l'inéligibilité fonctionnelle n'est pas de leur ressort. De la part du Gouvernement, ensuite, qui pourrait utilement clarifier par voie réglementaire les limites précises du contrôle préfectoral, afin de mettre un terme à des pratiques dont la récurrence, illustrée ici par sept annulations émanant de quatre tribunaux différents en l'espace de trois semaines, quand dans le même temps une huitième décision confirme la légalité du refus fondé sur une inéligibilité juridictionnellement établie, démontre que ni la jurisprudence constante du Conseil d'État, ni les réponses ministérielles, ni les condamnations pécuniaires ne suffisent à les éradiquer. Car ce qui est en jeu, in fine, dépasse la technique électorale : c'est l'effectivité du droit fondamental de tout citoyen à se porter candidat et, par là même, la vitalité de la démocratie représentative locale dans tous les territoires de la République, y compris les plus éloignés de l'Hexagone.
[1] Question écrite n° 18589 de M. Olivier Marleix, publiée au JO Sénat le 9 avril 2019, réponse publiée au JO le 10 septembre 2019 N° Lexbase : L9889LTG.
[2] L’article L. 231 du Code électoral liste les personnes qui ne sont pas éligibles à un conseil municipal en raison des fonctions qu’ils exercent ou ont exercées depuis suivant le cas moins de trois ans ou de six mois.
[3] Question écrite n° 32501 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, publiée au JO Assemblée nationale le 29 septembre 2020, réponse publiée au JO le 9 février 2021 N° Lexbase : L2317L9P.
[4] C. électoral, art. L. 228, alinéas 1 et 2 : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.»
[5] Nous précisons que cet article L. 255-4 du Code électoral a été abrogé par l’article 1er de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique N° Lexbase : L7044M9R, la cohésion municipale et la parité, cette abrogation prenant effet à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux.
[6] C. électoral, art. L. 255-4, alinéas pertinents : « La déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. Il en est délivré récépissé. / La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. (...) / Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. (...) ».
[7] Cf TA Pau, 20 février 2026, n° 2600529, consid. sur les conclusions à fin d'annulation. Voir également : TA Pau, ibid., qui rappelle, par référence à l'article R. 124 du Code électoral, que « les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants », ce qui confirme que l'article R. 128, posant la réserve du juge de l'élection, vaut universellement.
[8] CE, 17 janvier 1990, n° 108346 N° Lexbase : A5768AQP.
[9] TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2601166, consid. 5.
[10] CE, 21 mai 2004, n° 267788 N° Lexbase : A3005DCB : le Conseil d'État avait jugé que le contrôle au stade de l'enregistrement portait seulement sur le respect des règles formelles relatives à la composition et au dépôt des listes.
[11] Rép. min. n° 18589 précitée : « Le respect des conditions prévues à l'article L. 231 du code électoral n'est pas explicitement mentionné, ni d'ailleurs celui des conditions prévues à l'article L. 230 du code électoral. »
[12] TA Nice, 18 février 2026, n° 2601166, consid. 9, point 3 et dispositif. L'État a par ailleurs été condamné à verser à M. Ciotti la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (article 4 du jugement).
[13] TA Rennes, 4e ch., 9 février 2026, n° 2600961, consid. 8.
[14] TA Pau, ch. 1, 16 février 2026, n° 2600473, consid. 9.
[15] La condition prohibitive posée par l'article L. 263 du Code électoral n'était pas remplie au jour du contrôle préfectoral.
[16] CJA, art. R. 611-7 : « Si le jugement de l'affaire est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, les parties en sont informées avant la clôture de l'instruction et invitées à présenter leurs observations. » Ce dispositif garantit le respect du principe du contradictoire lorsque le juge envisage de statuer sur un fondement non soulevé par les parties.
[17] TA Rennes, 4e ch., 9 février 2026, n° 2600961, consid. 2 (procédure) : les parties ont été informées le 9 février 2026 à 8h58 du moyen relevé d'office. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a soutenu en défense que les dispositions de l'article L. 265 n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de procéder au contrôle du respect des conditions d'éligibilité de l'article L. 231 du Code électoral ; cet argument a été écarté au consid. 8 ; TA Pau, ch. 1, 16 février 2026, n° 2600473 (procédure) : les parties ont pareillement été informées le 16 février 2026 à 9h22 du moyen relevé d'office ; le préfet du Gers n'était ni présent ni représenté.
[18] La qualification de moyen d'ordre public pouvant être relevé d'office s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d'État relative aux moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application d'une loi.
[19] TA Guyane, 6 mars 2026, n° 2600527, consid. 6.
[20]TA Guadeloupe, 21 févr. 2026, n° 2600206, consid. 3.
[21] TA Guadeloupe, 2 mars 2026, n° 2600249, consid. 3.
[22] CE 22 novembre 2021, n° 448743 N° Lexbase : A61957CG, consid. 4.
[23] CE 17 octobre 2012, n° 358762 N° Lexbase : A4802IUE : décision fondatrice du considérant de principe ; CE 12 décembre 2014, n° 382528 N° Lexbase : A6223M7M : réaffirmation de cette position. Ces deux décisions posent sans ambigüité que le juge de l'élection doit rechercher si la réalité des fonctions exercées confère à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles visées par le 8° de l'article L. 231 du code électoral. V. également, pour des illustrations concrètes : CE, 1er octobre 2014, n° 383557 N° Lexbase : A7809MXI : inéligibilité d'une chargée de mission au sein d'un EPCI à fiscalité propre, titulaire du grade de directeur territorial sans délégation de signature, exerçant un pouvoir décisionnel effectif équivalent à celui d'un chef de service ; CE, 22 novembre 2021, n° 448743 N° Lexbase : A61957CG : éligibilité maintenue d'une directrice du développement d'un EPTB ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel propre ni d'encadrement d'agents ; CE, 10 juillet 1996, n° 174111 N° Lexbase : A0610APB : éligibilité d’un agent dont les tâches étaient de pure exécution et ne conféraient aucun pouvoir de décision.
[24] TA Guadeloupe, 2 mars 2026, n° 2600249, consid. 5 : fiche de poste et lettre de mission comme instruments d'analyse des responsabilités effectives.
[25] TA Guadeloupe, 2 mars 2026, n° 2600249, consid. 7.
[26] C. électoral, art. L. 118-3, alinéa 1 : « Saisi d'une protestation, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Il peut également déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ». Pour les élections des représentants français au Parlement européen, le Conseil d'État statue en premier et dernier ressort en application de l'article L. 263 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (codifiée). La sanction d'inéligibilité peut être prononcée pour une durée allant jusqu'à trois ans.
[27] CE, 17 avril 2025, n° 499660 N° Lexbase : A30610MC.
[28] C. électoral, art. L. 234 : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d'inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s'agissant de l'élection des députés, ou par la juridiction administrative, s'agissant de l'élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. »
[29] CJA, art. R. 222-1, 7° : les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Ce mécanisme de rejet simplifié accélère le traitement contentieux et permet au président de chambre de statuer seul, sans formation collégiale.
[30] TA Lyon, 4e ch., 26 février 2026, n° 2602478, consid. 2.
[31] C. électoral, art. L. 265, dernier alinéa : « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
[32] Chronologie des neuf décisions : TA Rennes n° 2600961 : requête enregistrée le 6 février 2026 à 18h53, décision rendue le 9 février. — TA Pau n° 2600473 : requête enregistrée le 13 février à 15h26, décision rendue le 16 févr. — TA Pau n° 2600529 : requête enregistrée le 17 février à 20h43, décision rendue le 20 février. — TA Nice n° 2601166 : requête enregistrée le 17 février à 2h14, décision rendue le 18 févr. — TA Lyon n° 2602478 : requête enregistrée le 25 février à 16h34, ordonnance rendue le 26 février. — TA Guadeloupe n° 2600206 : décision rendue le 21 février. — TA Guadeloupe n° 2600249 et 2600250 : décisions rendues le 2 mars 2026 — TA Guyane n° 2600527 : requête enregistrée le 5 mars 2026 et décision rendue le 6 mars.
[33] C. électoral, art. R. 128, dernière phrase : « La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. ».
[34] V. TA Rennes, n° 2600961, consid. 13 : « Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l'article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où Mme A... serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l'élection au motif qu'elle est inéligible. »
[35] Condamnations au titre de l'article L. 761-1 CJA : TA Nice n° 2601166, art. 4 : 1 500 euros à M. Ciotti. — TA Pau n° 2600473, art. 3 : 1 500 euros à Mme C... — TA Guadeloupe n° 2600249, art. 3 : 1 000 euros. — TA Guadeloupe n° 2600250, art. 3 : 1 000 euros. Le TA Rennes (n° 2600961), le TA Pau (n° 2600529) et le TA Lyon (n° 2602478) n'ont pas prononcé de condamnation sur ce fondement dans leurs dispositifs respectifs.
[36] Rép. min. n° 18589 précitée : « L'hypothèse de la candidature d'une personne inéligible qui envisagerait de façon anticipée et délibérée de contourner les effets de son inéligibilité par une démission au dernier moment en vue de se présenter sans obstacle à l'élection partielle consécutive à une annulation contentieuse semble risquée et incertaine. » En matière d'inéligibilité prononcée en application de l'article L. 118-3, la décision Francis Lalanne illustre en outre que la démission des fonctions est inopérante : l'inéligibilité est attachée à la personne, non aux fonctions.
[37] V. P. Lingibé, « Réinventer l'égalité républicaine face à l'illicitoyenneté dans les outre-mer », Actu-Juridique.fr, 9 décembre 2025, spécialement la notion d'« illicitoyenneté » comme désignant les situations où le citoyen est privé de l'effectivité de ses droits civiques, non par un texte formel, mais par des pratiques ou des défaillances institutionnelles qui le font peser davantage sur les plus vulnérables. Les décisions ici commentées illustrent une forme inverse du phénomène : c'est l'autorité administrative qui, en excédant ses compétences, restreint illégitimement l'accès à la candidature.
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