Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 24-83.360, FS-B N° Lexbase : B7367C3A
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par Adeline Gouttenoire, Professeure à l’Université de Bordeaux
le 09 Mars 2026
Mots-clés : violences éducatives • interdiction • droit de correction • condamnation • violences des parents sur leurs enfants • répression
La Cour de cassation rappelle qu’il n’existe pas un « droit de correction » physique d’un parent sur ses enfants.
L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 [1] marque une étape importante pour les droits de l’enfant, en ce qu’il met clairement et définitivement fin au droit coutumier de correction des parents. En effet, malgré la prohibition des violences dans l’exercice de l’autorité parentale par l’article 371-1 du Code civil N° Lexbase : L6252ML7, depuis la loi du n° 2019-721 du 10 juillet 2019 N° Lexbase : L5994MSS, un doute subsistait dans certains esprits quant à la persistance d’une justification des violences commises par des parents sur leurs enfants tenant à leur nature éducative.
La relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz d’un père qui avait infligé à ses enfants des violences graves et répétées - grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue, fessées pour des bêtises, étranglements, levée par le col, suivie de plaquage contre le mur ainsi que des réflexions blessantes, des propos rabaissants et des insultes -, en raison de leur caractère éducatif, était tellement choquante qu’on pouvait se demander s’il ne s’agissait pas d’une provocation…
Cette décision fort contestable a néanmoins le mérite de donner à la Cour de cassation l’occasion de se prononcer sur une question essentielle et qui restait sans réponse claire. Dans un arrêt qui peut, sans aucun doute, être qualifié d’arrêt de principe, la Chambre criminelle se fonde sur la prohibition civile des violences éducatives pour permettre la répression de toute violence exercée par un parent sur son enfant.
I. Le fondement de l’interdiction civile des violences éducatives
En droit interne, l’interdiction des violences éducatives est le fruit d’une évolution relativement récente, largement inspirée par le droit international.
A. La prohibition internationale des violences éducatives
CIDE. La Cour de cassation constate que « les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale », ce qui constitue une sorte de pléonasme. En effet, c’est un véritable principe de prohibition de toutes les violences éducatives, dont les conséquences négatives ont été scientifiquement démontrées [2], qui est consacré par des sources supranationales. Ce principe se fonde notamment sur l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui impose aux États de « prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence […] pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux […] ». Dans son observation générale n° 8 de 2006 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, cité par la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 janvier 2026, le Comité affirme qu’aucune violence à l’égard des enfants n’est justifiable et que les châtiments corporels constituent une forme de violence, toujours dégradante et évitable.
Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour européenne des droits de l’Homme a, quant à elle, d’abord inclus les châtiments corporels dans le champ d’application de l’article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants, sous réserve qu’ils atteignent un seuil de gravité suffisant [3]. Elle a ensuite condamné plus largement toute violence éducative, quelle que soit sa gravité, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, en ce qu’elle constitue une atteinte à l’intégrité morale de l’enfant. Elle affirme ainsi dans son arrêt « Ghisoiu c/ Roumanie » de 2022, relatif à une gifle donnée par un beau-père au fils de sa compagne, « qu’aucun compromis n’est possible concernant les violences sur les enfants au prétexte de l’éducation ou de la discipline » [4]. Dans les arrêts « Wetjen et a. » et « Lapak et a. » du 22 mars 2018 [5], la Cour européenne a par ailleurs admis le placement d’enfants en raison des principes éducatifs de parents adeptes des châtiments corporels.
Comité européen des droits sociaux. Le Comité européen des droits sociaux a interprété l’article 17 de la Charte sociale révisée [6], selon lequel « les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée », comme impliquant l’interdiction par la loi de toute forme de violence contre les enfants, à la maison et dans toute institution. Il a en conséquence condamné la France en raison de « l’absence d’interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autres cadres », dans une décision du 12 septembre 2014 [7].
B. La prohibition civile des violences éducatives
Autorité parentale. L'interdiction des violences éducatives ordinaires en droit français résulte de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 N° Lexbase : L5994MSS qui a ajouté un alinéa à l’article 371-1 du Code civil N° Lexbase : L6252ML7, selon lequel « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Ce faisant, le législateur a choisi la voie civile pour prohiber les violences éducatives, sans modifier le Code pénal. La prohibition des violences éducatives passe par l’instauration de limites à l’autorité parentale. Elles figurent dans le carnet de santé de l’enfant remis aux parents à sa naissance. Comme l’affirme un auteur, « avec ce nouveau texte, le droit de correction hérité du XIXe siècle, au temps de la puissance paternelle et du paterfamilias, disparaît et les parents sont invités à réfléchir aux retombées de leurs méthodes éducatives » [8].
Comité des droits de l’enfant. Dans ses observations du 2 juin 2023 relative à la France [9], le comité des droits de l'enfant s'est félicité de l'adoption de la prohibition légale des violences éducatives. Il recommande toutefois que l'interdiction soit appliquée dans tous les contextes, y compris à la maison, à l'école, et de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes d'éducation des enfants et de discipline.
Défenseure des droits. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2026, la Défenseure des droits a présenté des observations à la Cour de cassation, comme le lui permet l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 N° Lexbase : L8916IPW. Au titre de ses missions de défense des droits de l’enfant et de protection de son intérêt supérieur, elle a affirmé que les violences à l’égard des enfants ne sont ni autorisées ni tolérées, y compris lorsqu’elles sont présentées comme relevant d’une prétendue finalité éducative. Elle a, en outre, fait état des positions constantes du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, appelant à éliminer toutes formes de châtiments violents ou humiliants.
Extension au droit pénal. La prohibition contenue dans le Code civil peut fonder une décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants tendant à réduire les droits d’un parent qui ferait subir à son enfant des violences éducatives. Restait à savoir quelle influence elle aurait sur le juge pénal. La Chambre criminelle répond très clairement à cette question dans l’arrêt du 14 janvier 2026, en affirmant que « si ce texte est à caractère civil, il manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France ». Autrement dit, la prohibition des violences éducatives doit être appliquée aux procédures pénales concernant des faits de violence de parents sur leurs enfants.
II. La condamnation de toute forme de violence à l'égard des enfants
Les violences commises par des parents sur leurs enfants ne peuvent être justifiées par le but éducatif qu’elles sont censées poursuivre, et font même l’objet d’une répression aggravée.
A. L’exclusion d’un fait justificatif tiré d’un droit de correction
Exclusion expresse. La Cour de cassation affirme de manière très claire qu’« aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative » et que « la jurisprudence contemporaine de la Chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale ». La publicité qu’elle a souhaité donner à cet arrêt, à travers sa publication au bulletin et d’un communiqué de presse, indique la portée que la Cour de cassation souhaite accorder à cette décision. La Défenseure des droits a aussi reconnu que « Cette décision de la Cour de cassation revêt une portée particulière, car elle réaffirme l’interdit de toutes violences à l’égard des enfants et conforte le cadre de protection auquel tout enfant a droit ».
Jurisprudence antérieure. La Chambre criminelle parvient à cette conclusion en balayant l’évolution de sa jurisprudence depuis le XIXème siècle. Plus précisément, elle cite un arrêt du 17 décembre 1819, qui avait énoncé que, si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ».
Elle considère que, dans des arrêts moins anciens, elle a rejeté des pourvois formés contre des arrêts de condamnation écartant le moyen de défense tiré de l'existence d'un droit de correction, mais n'a pas énoncé que les parents disposaient d'un tel droit [10]. Ce faisant la Chambre criminelle semble considérer qu’elle n’a, en réalité, jamais réellement consacré de droit de correction parentale dans sa jurisprudence antérieure.
Cour d’appel. Tel n’était pas l’analyse des magistrats de la cour d’appel de Metz, selon lesquels « un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n'ont pas causé un dommage à l'enfant, qu'elles restent proportionnées au manquement commis et qu'elles ne présentent pas de caractère humiliant. […] il est ainsi reconnu aux parents le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude et l'âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations pénales ».
Cassation pour violation de la loi. Cette position d’un autre âge est clairement condamnée par la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 222-13 du Code pénal N° Lexbase : L3541NAE et du principe de prohibition de toute forme de violence à l’égard des enfants. Ce faisant, la Cour de cassation confère à la prohibition des violences éducatives une valeur de principe général, applicable à toutes les branches du droit, civil comme pénal, mais également privé comme public. Les faits relevaient bien d’une qualification pénale et non pas seulement, comme l’avait affirmé la cour d’appel, « d’un conflit de nature civile entre parents quant à l’exercice de l’autorité parentale », de la compétence du juge aux affaires familiales.
B. La répression spécifique des violences des parents sur leurs enfants
Droit commun. Si, comme l’affirme la Cour de cassation, le principe de prohibition des violences à l’égard des enfants exclut la justification des violences exercées sur les enfants par leurs parents, il impose également que de telles violences soient effectivement réprimées. Les critiques émises à l’égard de la France par les instances européennes et internationales visaient d’ailleurs l’absence de dispositions spécifiques réprimant les violences commises sur les enfants. De ce point de vue, on pourrait considérer que l’intervention du législateur en 2019 est insuffisante. En effet, les violences sur les enfants relèvent en droit français du droit commun et des articles 222-11 à 222-13 du Code pénal. Toutefois, ces textes permettent en réalité une répression spécifique des violences commises par des parents sur leurs enfants, laquelle résulte également de l’infraction particulière de violences habituelles sur mineur de 15 ans (C. pénal, art. 222-14 N° Lexbase : L3292MMU).
Violences sans ITT. L’infraction de violences est, selon le droit commun, réprimée seulement si celles-ci ont entraîné une ITT de plus de 8 jours (C. pénal., art. 222-11 N° Lexbase : L2160AMX). Mais, selon l’article 222-13 du même code, lorsqu’elles sont commises sur un mineur de moins de 15 ans, elles sont constitutives de l’infraction, même si elles ont donné lieu à une ITT de moins de 8 jours ou à aucune ITT. Conjuguée avec l’interprétation qu’a fait du texte la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 janvier 2026, cette disposition permet de réprimer toutes les violences subies par l’enfant dans son milieu familial, mais également scolaire, quelle que soit leur gravité. En l’espèce, l’absence de lésions constatées (ITT fixée à 0 jour) comme de troubles psycho-développementaux en lien direct avec les faits, retenue par la cour d’appel, ne pouvait pas justifier une relaxe, étant donné que les violences étaient caractérisées.
Circonstances aggravantes. La qualité de mineur de 15 ans est en outre une circonstance aggravante de l’infraction de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours qui est alors punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette même peine est encourue pour des violences sans ITT commises sur un mineur de 15 ans. Par ailleurs, le Code pénal réprime plus sévèrement les violences commises « sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ». Cette circonstance aggravante s’applique aux violences de l’article 222-11 du Code pénal comme à celles de l’article 222-13, qui sont alors punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Les violences commises par les parents sur leurs enfants font bien l’objet d’une répression spécifique et aggravée, dans les textes. Il faut espérer que tel sera aussi le cas dans les tribunaux…
[1] D. actualité, 28 janvier 2026, obs. F. Watier ; AJ pénal, 2026, p. 76, obs. J. Léonhard ; Dr. famille, 2026, comm. n° 42, obs. Ph. Bonfils.
[2] J. Cornet, La nocivité des punitions corporelles : point de vue des scientifiques, AJ fam., 2005, 226 ; G. Mathieu, Châtiments corporels : non, ce n'est pas pour son bien !, Journal du droit des jeunes, 2015, n° 346, pp. 8-16.
[3] Dans les arrêts relatifs à des châtiments corporels dans les établissements scolaires, la Cour a pu admettre l’applicabilité de l’article 3 de la Convention (CEDH, 25 avril 1978, Req. 5856/72, Tyrer c/ Royaume-Uni N° Lexbase : B8985AIM, Série A, n° 26, JDI, 1980, 457, obs. Rolland) ou au contraire considérer que le seuil de gravité exigé par ce texte n’était pas atteint (CEDH, 25 février 1982, Req. 7511/76 et 7743/76, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, JDI, 1985, 191 ; CEDH, 25 mars 1993, Req. 13134/87, Costello-Roberts c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A6549AWH, Série A, n° 247-C).
[4] CEDH, 28 novembre 2022, Req. 40228/20, Ghisoiu c/ Roumanie.
[5] CEDH, 22 mars 2018, Req. 68125/14 et 72204/14.
[6] Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996 (STE n° 16).
[7] CEDS, 12 septembre 2014, récl. n° 92/2013, Association pour la protection des enfants (APPROACH) c/ France [en ligne].
[8] I. Corpart, Des violences éducatives ordinaires et émergence du droit de l'enfant à une éducation sans violence, Dr. famille, 2019, étude n° 13.
[10] Cass. crim., 29 octobre 2014, n° 13-86.371, F-D N° Lexbase : A4963MZT.
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