Le Quotidien du 10 mars 2026 : Voies d'exécution

[Brèves] La publicité définitive et prématurée d’une hypothèque judiciaire n’est pas valable

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23-13.354, F-B N° Lexbase : B1980DRR

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N3963B38

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 09 Mars 2026

La Cour de cassation précise que lorsque la publicité définitive d’une hypothèque judiciaire a été prise avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire de la sûreté est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2596ITC, caduque et sa radiation peut être sollicitée.

 

Faits et procédure. Le 16 mars 2015, la Caisse d’épargne a été autorisée par une ordonnance à prendre une hypothèque judiciaire sur des biens appartenant à M. et Mme [S]. Ensuite, le 12 avril de la même année, la Caisse d’épargne a assigné M. [S] en paiement. Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire. Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque. Le 28 juillet 2021 M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant, d'une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d'autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation. Par la suite, un appel a été interjeté auprès de la cour de Colmar, qui a statué sur le recours dans un arrêt du 23 janvier 2023. Cette décision a été attaquée auprès de la Cour de cassation par la banque. 

 

Moyen / Appel.  La banque fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire et d’ordonner la radiation de celle-ci. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse expose que dès lors que l’inscription d’hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d’une demande prématurée, au regard du 1° de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2596ITC, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l’inscription. Or, les juges du fond ont considéré que la demande de la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021, alors que le jugement du 5 mars 2021 n’était passé en force de chose jugée que le 19 avril de la même année. En conséquence, la cour d’appel a considéré que le délai de deux mois de l’article R. 533-4, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté. En statuant ainsi, la banque estime que la cour d’appel a violé l’article R. 533-6 N° Lexbase : L2598ITE du même code.

 

Solution. La Cour de cassation n’approuve pas l’argumentation de la banque. Tout d’abord, elle constate au visa des articles R. 533-1 et R. 533-4, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, que la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire, doit être confirmée par une publicité définitive, qui doit intervenir dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Ensuite, l’article R. 533-6 du même code prévoit que si cette publication n’est pas effectuée dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée. Par conséquent, la Haute juridiction en déduit que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre exécutoire ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai de l’article R.533-4 du Code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être sollicitée. Ainsi, les juges du quai de l’horloge affirment que c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire de la banque.

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