Réf. : Cass. crim., 3 février 2026, n° 23-84.650, FS-B N° Lexbase : B9043DBK
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N3817B3R
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 09 Mars 2026
L'article R. 4323-9 du Code du travail N° Lexbase : L2246IAG, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité impose à l'employeur une obligation particulière de sécurité ou de prudence. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à cette qualification.
Un salarié d’une entreprise a été brûlé au visage et au corps en raison de l’explosion d’un chaudron sur son lieu de travail. Son employeur a été poursuivi du chef de blessures involontaires au sens de l’article 222-20 du Code pénal N° Lexbase : L3400IQY. S’est alors posée la question de savoir si une obligation particulière de sécurité ou de prudence lui était imposée.
Dans cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a d’abord rappelé que les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail posaient des principes généraux de prévention dont la seule violation par un employeur ne suffisait pas à retenir une faute qualifiée.
En revanche, l’article R. 4323-9 du même code qui dispose que l’environnement de travail doit être organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité impose à l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle.
L’absence d’indications précises relatives à la mise en œuvre des moyens de sécurité afin de respecter en toutes circonstances cette obligation particulière ne fait pas obstacle à cette qualification.
En l’espèce, l’absence d’évacuation de la vapeur du chaudron dont l’explosion a infligé des brûlures au salarié suffit à caractériser la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 222-20 du Code pénal. L’absence d’indications imposant à l’employeur d’agir spécifiquement dans des circonstances particulières, notamment dues aux intempéries et dysfonctionnements antérieurement constatés, est sans effet sur cette caractérisation.
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