Réf. : Décret n° 2026-117 du 20 février 2026, portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements N° Lexbase : L1505NEH
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par Yann Le Foll
le 09 Mars 2026
Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026, portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au Journal officiel du 21 février 2026, contient des mesures intéressant l’urbanisme.
Le décret organise la dispense d'organisation du scrutin de l'élection de la commission de conciliation en matière d'urbanisme en cas de liste unique et la nomination de plein droit des élus communaux et leurs suppléants par arrêté du préfet. Rappelons que cette commission est chargée, à titre principal, de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives (C. urb., art. L. 132-14 N° Lexbase : L2451KIM).
Le décret prévoit aussi que l'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme (C. urb., art. R. 163-10 N° Lexbase : L6012L4G).
Le décret acte également la dispense d'autorisation d'urbanisme pour les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation (sauf travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ou immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques), jusqu’à aujourd'hui soumise à déclaration préalable (C. urb., art. R*. 421-13 N° Lexbase : L1931MDU).
Le décret prévoit enfin la suppression du renvoi au préfet pour délivrer l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration, à défaut de réponse dans le délai de quinze jours au pétitionnaire demandeur (C. urb., art. R. 462-10 N° Lexbase : L7710HZL).
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux, La décision de l'administration après récolement des travaux, in Marchés publics – Commande publique (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4881E7W. |
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