Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2026, n° 23-16.398, F-B N° Lexbase : B1968DRC
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice
le 10 Mars 2026
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec netteté les exigences de l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9456LTE en matière de saisie immobilière. Elle juge qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, formée par voie d’assignation, est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, irrecevabilité devant être relevée d’office.
Faits et procédure. Sur le fondement d’un acte de prêt notarié, une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre d’une débitrice, un juge de l’exécution ayant déjà ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie publié en 2013. La banque a, par actes d’huissier des 4 et 8 juillet 2019, assigné la débitrice en nouvelle prorogation des effets du commandement. Celle-ci a soulevé l’irrégularité du mode de saisine au regard de l’article R. 311-6 CPCE N° Lexbase : L9456LTE, le jugement d’orientation du 26 juillet 2019 ayant néanmoins accueilli la demande de prorogation, décision confirmée par la cour d’appel d’Amiens avant cassation.
Solution. Au visa de l’article R. 311-6 CPCE, la Cour de cassation rappelle que toute contestation ou demande incidente, sauf disposition contraire, doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, la communication s’opérant selon les règles de l’article 766 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9307LTU et, à l’égard du débiteur non constitué, par signification. Elle censure la cour d’appel pour avoir admis qu’une assignation puisse valoir conclusions et permette ainsi de saisir valablement le juge de l’exécution d’une demande de prorogation. La Haute juridiction décide au contraire que cette demande incidente devait être exclusivement formée par conclusions déposées au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
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