Le Quotidien du 24 février 2026 : Contrats et obligations

[Dépêches] Quand l'organisateur d’un événement sportif répond de ses silences sur la couverture assurantielle

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-20.866, F-B N° Lexbase : B9142C9H

Lecture: 1 min

N3871B3R

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Dépêches] Quand l'organisateur d’un événement sportif répond de ses silences sur la couverture assurantielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/131963772-depeches-quand-lorganisateur-dun-evenement-sportif-repond-de-ses-silences-sur-la-couverture-assurant
Copier

par Sam Bouvier, éditeur juridique

le 23 Février 2026

Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation retient, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ depuis l'ordonnance du 10 février 2016), que tout organisateur de manifestation sportive est tenu d’une obligation d’information envers les participants de son événement sur les assurances afin de leur permettre de pallier d’éventuelles lacunes par des contrats individuels.


Participante à la célèbre « Diagonale des fous », une femme chute dans une descente en escalier et subit de graves blessures corporelles. Estimant que l’association organisatrice a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, elle va assigner en responsabilité et en indemnisation l’association ainsi que son assureur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 1-6, 18 avril 2024, n° 22/12140 N° Lexbase : B8774A9T) a toutefois retenu que, contrairement aux clubs de sport, l’association n’est pas soumise à une obligation d’information sur l’assurance souscrite.

Or, la Cour de cassation, saisie par la participante blessée, casse partiellement cet arrêt en retenant qu'en tant qu'organisateur d'un événement sportif, l'association se devait d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'elle avait souscrites, afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. Fondant sa solution sur l'article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ), la Cour étend ainsi l'obligation d'information (jusqu'alors rattachée aux seuls clubs sportifs par les juges du fond) à tout organisateur d'une manifestation sportive, renforçant la protection des participants.

newsid:493871

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus