Réf. : Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-86.195, F-B N° Lexbase : B3424DLE
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N3856B39
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par Matthieu Hy, Avocat
le 20 Février 2026
Si le texte de l’article 485-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7598MMD dispense de motiver « la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction » au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal N° Lexbase : L9834I3M, cette expression inclut la confiscation en nature de ce produit ou de cet objet. En effet, le législateur a seulement entendu étendre la dispense à la confiscation en valeur, en modifiant la disposition par la loi du 24 juin 2024 N° Lexbase : L5605MSE [1], et non exclure la confiscation en nature.
Condamnée en première instance puis en appel du chef de recel à la peine de confiscation de son bien immobilier considéré comme le produit de l’infraction, une société s’est pourvue en cassation. Elle reprochait notamment aux juges du fond de ne pas avoir motivé la peine de confiscation prononcée en dépit de la lettre de l’article 485-1 du Code de procédure pénale.
En effet, dans sa version actuellement en vigueur, cette disposition prévoit que la peine doit être motivée au regard des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, « sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ». Or, la confiscation en nature d’un bien qui n’a pas été préalablement saisi ne correspond à aucune de ces deux hypothèses. En effet, d’une part, depuis la loi du 24 juin 2024, l’alinéa 4 de l’article 131-21 du Code pénal prévoit la confiscation obligatoire de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction uniquement lorsque le bien a été préalablement saisi. D’autre part, l’article 485-1 du Code de procédure pénale ne visant que « la confiscation en valeur », la confiscation en nature est supposée échapper à la dispense de motivation.
Selon le demandeur au pourvoi, la cour d’appel devait donc logiquement motiver le prononcé d’une peine de confiscation en nature du produit de l’infraction selon les critères classiques de circonstances de l’infraction, de personnalité et de situation personnelle de l’auteur.
Toutefois, si la Chambre criminelle de la Cour de cassation le formule de manière délicate, la nouvelle rédaction de l’article 485-1 du Code de procédure pénale résulte d’une erreur du législateur. En effet, avant la loi du 24 juin 2024, cette disposition dispensait de motivation « la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ». Or, selon la Haute juridiction, compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la dispense ne concernait que la confiscation en nature du produit ou de l’objet de l’infraction, à l’exclusion de la confiscation en valeur [2]. Souhaitant étendre la dispense de motivation à la confiscation en valeur, le législateur s’est borné à ajouter l’expression « en valeur » au texte initial. Ce faisant, il a involontairement exclu la confiscation en nature de la dispense.
Suivant une interprétation téléologique de l’article 485-1 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle expose donc que par « confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction », il faut comprendre « confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction », formulation que le législateur aurait dû employer pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, le bien immobilier confisqué ayant été considéré comme constituant, en nature, le produit de l’infraction, la Haute juridiction reconnaît que sa confiscation n’avait pas à être motivée au regard des critères du dernier alinéa de l’article 132-1 du Code pénal.
[1] Loi n° 2024-582, du 24 juin 2024, améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels N° Lexbase : L5605MSE.
[2] Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, FS-B N° Lexbase : A02149QY.
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