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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Avocat
le 06 Novembre 2025
La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au cours du mois d’octobre 2025.
I. L’actualité de la profession
E. Projet de décret « RIVAGE »
II. L’actualité de la pratique professionnelle
I. L’actualité de la profession
CE 6 ch., 15 octobre 2025, n° 492611 N° Lexbase : B4449CAZ : le tribunal administratif qui était saisi de conclusions de l’avocat tendant à ce que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale s'est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises.
Rapport d'information n° 3 (2025-2026) sur les frais de justice, déposé le 1er octobre 2025 : un rapport de la Commission des finances du Sénat consacré aux frais de justice a été déposé le 1er octobre 2025. Comme le rappelle le rapport en introduction, les frais de justice englobent les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle.
par La Rédaction
CA Montpellier, 30 septembre 2025, n° 25/00612 N° Lexbase : B1336B4A : le CNB est fondé à soutenir que sous couvert d'une société commerciale, non inscrite à l'Ordre des avocats, il s'agissait pour la société concernée d'exercer la profession principale d'avocat enfreignant les dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, et de l'article 22 du Code de déontologie des avocats.
Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.225, F-B N° Lexbase : B1029BYR : par un arrêt du 30 septembre 2025, la Chambre criminelle a jugé que si aux termes de l’article 56-1 du Code de procédure pénale aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, « les documents couverts par le secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information ».
Cass. com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995, FS-B, Cassation N° Lexbase : L5938M8G : il résulte de l'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, dès lors que l'avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et les pièces y annexées, sont couvertes par le secret professionnel et que, lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée de ce secret, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette un moyen tiré de la violation du secret professionnel de l'avocat sans rechercher, comme il lui incombait, si la lettre en litige avait été adressée par un avocat en cette qualité au titre de son activité de conseil ou de défense à l'un de ses clients
CNB, AG, Résolution, 14 octobre 2025 : l’Assemblée générale du CNB souhaite voir modifiées certaines modalités des examens d’accès à la profession d’avocat, avec deux objectifs : tendre à une uniformisation de ces modalités, tout en respectant les différences de nature de ces examens, et souligner l’importance de la maîtrise de la déontologie et de la réglementation professionnelle par les futurs avocats. Parmi les propositions les plus importantes : l’instauration d’une note éliminatoire à 12/20 pour les épreuves de déontologie du CAPA et des examens d'accès dérogatoire (sur le modèle de l’examen prévu à l’article 98-1 du décret), l’instauration d’un temps de préparation précédant l’épreuve de déontologie des examens des articles 98-1 et 100 du décret précité, l’allongement de l’épreuve de déontologie de l’examen de l’article 100 du décret précité, le rétablissement des écritures dans le dossier sur lequel porte l’épreuve de plaidoirie de l’examen du CAPA, et l’assemblage des deux temps composant l’épreuve orale de 40 minutes du CAPA pour n’en faire qu’une seule épreuve orale. Le CNB va proposer l’ensemble de ces modifications au ministère de la Justice.
E. Projet de décret « RIVAGE »
Courrier du Garde des Sceaux, 30 octobre 2025 : le projet de décret annoncé par la Chancellerie, dit « RIVAGE » (Rationaliser les instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience), prévoit :
Le mercredi 29 octobre 2025, la présidente du Conseil national des barreaux, le Bâtonnier de Paris et le président de la Conférence des Bâtonniers ont été reçus par le garde des Sceaux afin d’exprimer les vives préoccupations de la profession à l’annonce de ce projet. Ils ont alerté sur les atteintes graves qu’un tel texte porterait à l’accès à la justice et au principe du double degré de juridiction. À la suite de cet entretien, le garde des Sceaux a adressé aux représentants des avocats un courrier annonçant l’ouverture, dans les deux prochains mois, d’une concertation approfondie associant la profession et les juridictions.
COE, État des signatures et ratifications du traité 226, 23 octobre 2025 : la Lettonie a signé la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession d'avocat (STCE n° 226). Vingt et un pays ont désormais signé la Convention.
II. L’actualité de la pratique professionnelle
Cass. civ. 1, 17 septembre 2025, n° 23-23.629, F-B N° Lexbase : B6257BSK : le point de départ du délai de prescription de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision.
par Jérôme Lasserre Capdeville
Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 22-17.437, FS-B N° Lexbase : B1277BNM : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la communication des pièces par le cotisant (V. Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395, n° 19-20.035). Elle considère que ce dernier ne peut pas produire pour la première fois devant le juge, une pièce que l’URSSAF a expressément demandée lors du contrôle ou de la phase contradictoire
Avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013, FS-B N° Lexbase : B5281BWI : la Cour de cassation précise dans un avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend, prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-24.675, F-B N° Lexbase : B7776APP : la Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la tierce opposition (V. Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.633). Elle considère que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque
Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-10.454, F-B N° Lexbase : B1749BTX : la Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la communication électronique. Elle considère que l’enregistrement et la conservation des échanges et des messages mis à la disposition de la juridiction, par les applications Winci CA et Comci CA, ne relève pas de la responsabilité des parties. De ce fait, les juges du fond doivent prendre en considération les messages RPVA qui n’auraient pas été enregistrés sur les applications.
Cass. civ. 2, 11 septembre 2025, n° 23-10.564, F-D N° Lexbase : B3418BRZ : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de l’irrégularité de fond résultant du défaut de capacité du représentant d’une partie (V. Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-28.805 N° Lexbase : A9731YS9). Elle considère que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance peut être couverte jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue.
Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-15.342, FS-B N° Lexbase : B7774APM : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet du recours à l’encontre d’une mesure d’administration judiciaire (V. Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.301, F-P+B+I). Elle considère que quand bien la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel.
Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 23-11.348 N° Lexbase : B2126ASK : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la mention « appel total » dans la déclaration d’appel (V. Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-22.878). Elle considère que cette mention est valide, lorsque le jugement frappé d’appel ne contient qu’un seul chef de dispositif. Dans cette hypothèse, la Cour considère qu’il se déduit que l’appelant critique ce chef de dispositif dans sa déclaration d’appel.
Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.161, F-B N° Lexbase : B4979BY3 : la Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la déclaration d’appel (V. Cass. civ. 2, 10 juillet 2025, n° 23-11.348, F-B). Des appelants se sont contentés d’énumérer dans leur déclaration d’appel les demandes rejetées en première instance, au lieu de reprendre expressément le chef de jugement indiquant « débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ». La Cour de cassation considère que cette énumération des demandes rejetées correspond aux chefs de jugement expressément critiqués, ce qui permet d’opérer l’effet dévolutif de l’appel.
Arrêté du 29 août 2025, fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0130NBG : l’arrêté du 29 août 2025 fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile.
par Alexandre Autrand
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-86.603, F-B N° Lexbase : B3535B9S : il se déduit de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation.
Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-80.632, F-B N° Lexbase : B3538B9W : lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du Code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions.
par Honoré Clavreul
Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 22-81.067, FS-B N° Lexbase : B8445BUC : lorsqu’un tiers propriétaire d’un bien confisqué à l’étranger a pu faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues en droit français, il ne peut plus invoquer sa qualité de tiers de bonne foi devant la juridiction française saisie d’une demande d’exécution de la confiscation prononcée par la décision étrangère. La bonne ou la mauvaise foi du tiers selon la loi française devient alors indifférente.
par Matthieu Hy
TA Paris, 16 septembre 2025, n° 2318616 N° Lexbase : B8379BTI : le tribunal administratif de Paris confirme que le contribuable diligent, qui a organisé la réexpédition de son courrier en cas de déménagement, ne peut être pénalisé par les défaillances postales. Dès lors, la prescription joue pleinement contre l’administration en cas de notification hors délai à l’adresse de réexpédition.
par Maxime Carpentier et Mathilde Lenègre
CE 9e et 10e chambres réunies, 19 mai 2025, n° 492419, mentionné aux tables du recueil Lebon : l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par le Conseil d’État pose le principe selon lequel l’administration fiscale est dans l’obligation de saisir la commission administrative compétente lorsque le contribuable lui en fait la demande. L’arrêt, qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, a été rendu à la suite d’une procédure de rectification au cours de laquelle l'administration fiscale avait saisi, par erreur, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, alors que le chiffre d’affaires de la société rectifiée dépassait le seuil légal de compétence de cette commission. L’erreur était apparemment partagée avec celle du conseil de la société qui avait effectivement demandé la saisine de la commission départementale.
par Arnaud Le Gall
Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-11.988 et n° 24-11.989 N° Lexbase : B6253BSE : par un arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Europe affaires publiques (EAP) contre deux ordonnances du premier président de la cour d’appel de Douai relatives à des opérations de visite et de saisie autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. La Haute juridiction confirme la régularité de la procédure, précisant les conditions de représentation de l’administration fiscale lors de la demande d’autorisation judiciaire.
par Adèle Chikouche
Cass. civ. 2, 25 septembre 2025, n° 23-14.017, F-B N° Lexbase : B1016BWK : l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice a pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’employeur dès lors que les actions procèdent du même fait dommageable.
par Bruno Fieschi
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501, FS-B N° Lexbase : B5599B3R : il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 1471-1 du Code du travail que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle. Ainsi, la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer.
par Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian
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