Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-10.564, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-10.564, F-D, Cassation

B3418BRZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200814

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267423

Référence

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-10.564, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124183938-cass-civ-2-11092025-n-2310564-fd-cassation
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° G 23-10.564


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025


M. [K] [I], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Sos maison, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-10.564 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [W],

2°/ à Mme [S] [E] [V], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Ab], de Me Brouchot, avocat de M. [W], de Mme [E] [V], épouse [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2022), M. et Mme [W] ont, le 12 octobre 2021, assigné la société Comptoir électrique français, prise en la personne de sa succursale Yess Electrique, la société Sos Maison, prise en la personne de M. [Ab], la société Atlantic Climatisation et ventilation et le cabinet Hirel Agent General Axa Dordogne, en qualité d'assureur de la société Sos Maison aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

2. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité de l'acte d'assignation et ordonné une mesure d'expertise.

3. Le 2 mars 2022, M. [Ab] a relevé appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Libourne le 13 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte d'assignation du 8 octobre 2021 et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Ac], alors « que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge ; que la nullité d'une telle irrégularité ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge de première instance, qui a été irrégulièrement saisi, statue ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation du 12 octobre 2021 précisait que les époux [W], demandeurs, avaient pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Duffort, avocat au Barreau de Tarbes et pour avocat constitué Me Pierre-Olivier Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux, lequel n'était pas maître de l'affaire de sorte que M. [I] estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ; que, pour retenir néanmoins la régularité de l'assignation du 12 octobre 2021, la cour d'appel a relevé par motifs propres qu'au jour de l'audience tenue devant elle, Maître Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, de sorte que la procédure a été régularisée à hauteur d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, quand une telle régularisation n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile🏛 ».


Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile🏛 :

6. Selon le premier de ces textes, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

7. Selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

8. Il en découle que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue.

9. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la régularité de l'assignation, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne précise que les requérants ont pour avocat constitué M. Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux et pour avocat plaidant, M. Duffort, avocat au Barreau de Tarbes, et, d'autre part, par motifs propres, qu'au jour de l'audience tenue devant la cour d'appel, Mme Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, qu'ainsi la procédure a été régularisée.

10. En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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