Le Quotidien du 16 octobre 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] Les affirmations du facteur ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du domicile !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 22-23.038 N° Lexbase : B4986BYC

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 31 Octobre 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la signification à domicile (V. Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD). Elle considère que la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Faits et procédure. Le 18 avril 2018, plusieurs sociétés ont assigné M. G et Mme O par-devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance. Ce juge statue sur l’action des sociétés, dans une ordonnance rendue le 11 juillet 2018, qui a été signifiée à domicile le 3 août 2018, par une remise à étude. La certitude du domicile de M. [G] et Mme [O], a été confirmée par le facteur. Le 13 juillet 2021, M. G et Mme O ont relevé appel de l’ordonnance du juge des référés. Immédiatement, les intimés à l’appel ont formé un incident aux fins de déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Au cours de la procédure d’incident, les appelants ont transmis des inscriptions de faux incidentes portant sur les actes d’huissier de justice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur cette difficulté dans un arrêt du 8 septembre 2022. Ensuite, M. G et Mme O ont attaqué cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi / appel. Les demandeurs au pourvoi font notamment grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, de voir déclarer irrégulier l’acte de signification de l’ordonnance de référé, et de déclarer irrecevable leur appel. Selon les demandeurs au pourvoi, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Selon eux, la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte même de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Dans sa décision, la Cour d’appel retient que l’huissier de justice mentionne dans son acte que, malgré l’absence de nom sur la boîte aux lettres, de courrier à l’intérieur de celle-ci et de gardien dans le lotissement, le domicile de M. G et Mme O a été confirmé par le facteur, sans qu’aucune autre diligence n’ait été réalisée. Par conséquent, les juges du fond ont considéré que la signification de l’ordonnance était régulière. De ce fait, les juges aixois ont déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel de M. G et Mme O. En statuant ainsi, les appelants estiment que la Cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W.

Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du demandeur au pourvoi, en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. Tout d’abord, la Haute juridiction rappelle la lettre de l’article 656 du Code de procédure civile, et le raisonnement des juges aixois. Ensuite, la Cour considère que la seule confirmation du domicile par le facteur n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences mentionnées dans l'acte de signification, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article 656 du Code de procédure civile.

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