Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-15.185, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-15.185, F-B, Rejet

B4986BYC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200905

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365877

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-15.185, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124620397-cass-civ-2-02102025-n-2315185-fb-rejet
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CIV. 2

MW2


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 905 F-B

Pourvoi n° F 23-15.185


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


1°/ La société HVFM, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Logistri méditerranée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-15.185 contre l'ordonnance n° RG 23/00053 rendue le 14 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à M. [Aa] [B], président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, domicilié [… …], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société HVFM et de la société Logistri méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 14 avril 2023), et les productions, le 19 septembre 2022, les sociétés HVFM et Logistri méditerranée ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 13 avril 2022.

2. Ayant présenté un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés HVFM et Logistri méditerranée ont déposé, le 7 avril 2023, une requête tendant à la récusation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel.


Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés HVFM et Logistri méditerranée font grief à l'ordonnance de rejeter la demande de récusation de M. [B], président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, et de les condamner à une amende civile de 2000 euros, alors « que tout jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur une demande de récusation, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier ; que l'ordonnance encourt l'annulation en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

6. Selon l'article 346 du même code🏛, en matière de récusation, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure en récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Ab c/ France, 11 déc. 2003).

8. Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.

9. Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue.

10. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés HVFM et Logistri méditerranée aux dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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