Le Quotidien du 26 septembre 2025 : Fonction publique

[Questions à...] L’accident de service, une notion extensible à l’infini ? - Questions à Chloé Brendel-Fargette, Seban Avocats

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 juillet 2025, n° 476311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3359AY3

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N2980B3R

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[Questions à...] L’accident de service, une notion extensible à l’infini ? - Questions à Chloé Brendel-Fargette, Seban Avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/124381958-questionsalaccidentdeserviceunenotionextensiblealinfiniquestionsachloebrendelfargettes
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le 24 Septembre 2025

Mots clés : fonctionnaires • accident de service • circonstance exceptionnelle • responsabilité de l'administration • antécédents médicaux

Dans un arrêt rendu le 18 juillet 2025, la Haute juridiction a énoncé que l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’est de nature à constituer une circonstance particulière détachant l'accident du service que s’il est la cause exclusive de l’accident. Dès lors qu’est ainsi posé le principe selon lequel tout accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf la circonstance précitée, se pose la question de savoir si la notion d’accident de service n’est pas devenue un peu trop extensible et donc défavorable à l’administration. Lexbase a interrogé à ce sujet Chloé Brendel-Fargette, Avocate, Seban Avocats*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les caractéristiques essentielles de l'accident de service ?

Chloé Brendel-Fargette : À la lecture des dispositions de l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L7188MBT, un accident de service pourra être reconnu lorsque l’agent démontre, d’une part, avoir subi un accident et, d’autre part, que celui-ci est en lien avec son service, parce qu’il est intervenu dans le temps et le lieu du service et dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal.

La jurisprudence est venue affiner cette définition en précisant que, constitue un accident de service, tout événement survenu à une date certaine, par le fait ou l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci [1].

Contrairement à la maladie professionnelle, les lésions ne peuvent en aucun cas trouver leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels il ne peut être assigné une origine et une date certaines [2]. Même si cela semble une évidence, un accident implique de justifier de l’existence d’un fait, précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté [3].

Il en résulte que la réunion de trois conditions est requise pour qu’un accident puisse être reconnu imputable au service :

  • l’existence d’un fait violent et soudain, survenu à une date précise ;
  • cet événement doit être en lien avec les fonctions de l’agent ;
  • une lésion doit en découler, qu’elle soit physique ou psychique.

Un tel accident est alors présumé imputable au service. Cette présomption peut cependant être renversée lorsque l’administration démontre l’existence d’une faute personnelle de l’agent victime ou de « toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service » [4].

Dit autrement, lorsque l’agent a lui-même une part prépondérante dans la survenance de son accident, le lien avec le service peut être légitimement écarté.

À titre d’exemple, la faute personnelle a ainsi été retenue à l’égard d’un agent ayant été agressé par l’un de ses collègues sur son lieu de travail et durant son service mais après avoir lui-même, peu avant cette altercation, dénigré le travail dudit collègue et l’avoir insulté [5]. Dans le même esprit, le fait pour un agent, lors d’un trajet dans le cadre du service, de sortir de son véhicule pour aller à la rencontre d’une personne l’ayant invectivé, fait obstacle à ce que l’altercation qui en a suivi puisse être reconnue comme imputable au service [6].

Concernant les circonstances particulières susceptibles de détacher l’accident du service, il peut notamment s’agir de circonstances d’ordre privé, par exemple lorsque l’altercation entre deux agents du service trouve sa cause certaine, directe et déterminante dans un différend d’ordre personnel [7].

L’existence d’un état antérieur est également susceptible de détacher un accident du service, lorsque l’état de santé de l’agent n’est pas lié à l’exercice de ses fonctions et qu’il est le facteur prépondérant à la survenance de l’accident [8].

Lexbase : Le juge administratif en a-t-il une interprétation restrictive ou plutôt libérale ?

Chloé Brendel-Fargette : Il ne peut être nié que la jurisprudence est relativement protectrice des agents publics lorsqu’il s’agit de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident. La codification d’une présomption d’imputabilité participe d’ailleurs à cette mouvance. Néanmoins, je ne qualifierai pas, pour autant, son interprétation des critères de l’accident de service de libérale.

En réalité, le juge administratif applique strictement les critères de définition qu’il a lui-même posés afin, notamment, d’éviter que tout fait survenu dans le cadre du service soit pris en charge par l’employeur.

Aussi, à titre d’exemple, ne constitue pas un accident de service :

  • une vive altercation entre deux collègues, dès lors que cet événement ne pouvait être regardé comme un traumatisme à l’origine directe des troubles psychologiques dont souffrait l’intéressé, les propos tenus au cours de cette altercation n’ayant revêtu aucun caractère violent, insultant ou humiliant [9] ;
  • la chute occasionnée à un agent alors que celui-ci se rendait à son véhicule personnel stationné sur le parking de la collectivité, pour récupérer son déjeuner, lors d’une pause non autorisée [10] ;
  • la chute d’une table à repasser sur le pied d’un agent se trouvant en télétravail, quand bien même celle-ci a eu lieu durant son temps de service [11].

Dans le même esprit, le juge administratif a su moduler l’application de ces critères selon la typologie particulière de certains accidents.

À cet égard, les précisions apportées en matière d’accident survenu lors d’un entretien professionnel sont révélatrices de cette volonté du juge administratif de garantir un équilibre dans la protection des agents publics contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

En effet, un tel entretien constituant, par principe, un événement prévisible et normal dans la carrière professionnelle d’un agent public, la seule circonstance qu’il puisse être perçu négativement par l’intéressé et lui occasionner une lésion ne saurait lui conférer la qualité d’accident de service. Pour qu’une telle qualification soit reconnue, il est impératif que cet entretien donne lieu, de la part du supérieur hiérarchique, à un comportement ou à des propos qui excèdent les limites raisonnables de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, c’est-à-dire des injures, des brimades, des humiliations, des coups, etc. [12].

Lexbase : Quel est l'apport majeur de l'arrêt du Conseil d’État en la matière ?

Chloé Brendel-Fargette : Par sa décision rendue le 18 juillet 2025, le Conseil d’État a souhaité clarifier l’incidence d’un état de santé antérieur sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.

De la même manière que pour les accidents survenus à l’occasion d’entretiens professionnels, la jurisprudence avait eu l’occasion de préciser que « s'agissant d'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions, l'accident de service ne doit être reconnu qu'en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l'exécution du service » [13]. Les malaises, accidents cardiaques ou vasculaires pouvaient ainsi apparaître comme étant des circonstances particulières, nécessitant de rechercher une causalité directe et certaine avec le service.

À cet égard, la jurisprudence recherchait généralement, notamment en présence d’antécédents médicaux, l’existence d’un effort physique violent et inhabituel ou d’une surcharge de travail ou un stress particulier, permettant de relier l’accident à l’exercice par l’agent victime de ses fonctions [14].

À titre d’exemple, la cour administrative d’appel de Paris avait refusé de reconnaître un lien direct, certain et déterminant entre les fonctions d’enseignement d’un agent et sa crise cardiaque, en raison de ses antécédents médicaux, s’appuyant notamment sur son précédent infarctus du myocarde [15].

Or, dans sa décision du 18 juillet 2025, le Conseil d’État revient sur cette interprétation.

Il réaffirme, en effet, l’application de la présomption d’imputabilité pour les accidents cardio-vasculaires et souligne que l’état de santé antérieur ne peut constituer une circonstance particulière, de nature à détacher cet accident du service, que dans l’hypothèse où celui-ci est la cause exclusive de l’accident. La Haute Juridiction annula ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles au motif que celle-ci n’a pas correctement examiné la question de l’imputabilité au regard de la présomption.

Dit autrement, l’état antérieur ou, dans le cadre d’un accident cardio-vasculaire, les facteurs de risque présents chez l’agent, ne sont désormais de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité qu’à la condition d’être la cause exclusive de l’accident. Il appartiendra donc à l’administration d’apporter cette preuve contraire, sur le plan médical, plutôt que de se contenter de constater l’absence de lien direct et certain avec le service.

Lexbase : Cette décision ne risque-t-elle pas d'étendre de manière trop extensive la présomption d'imputabilité ?

Chloé Brendel-Fargette : Comme évoqué, lorsqu’un agent sera victime d’un accident cardiaque sur le lieu et durant le temps de son service, alors qu’il exerçait ses fonctions ou une activité qui en constitue le prolongement normal, il bénéficiera d’une présomption d’imputabilité.

Afin de renverser cette présomption, l’administration ne pourra plus simplement se contenter d’établir l’absence de lien direct et certain entre cet accident et le service, en invoquant par exemple l’absence d’effort physique violent et inhabituel ou une dégradation significative des conditions de travail de l’agent (surcharge de travail, stress, etc.).

Le débat se portera désormais sur le plan médical uniquement. Cela signifie que l’administration devra démontrer, expertises médicales à l’appui, que l’accident cardiaque a pour seule origine l’état de santé de son agent et ses antécédents, de sorte qu’il aurait pu parfaitement intervenir en dehors du service.

Il s’agit donc effectivement d’une décision très protectrice à l’égard des agents publics puisqu’une telle démonstration ne sera pas aisée en pratique, un accident cardio-vasculaire étant souvent multifactoriel.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CE, 6 février 2019, n° 415975 N° Lexbase : A6205YWQ ; CE, 8 mars 2023, n° 451972 N° Lexbase : A77679H7.

[2] CE, 30 juillet 1997, n° 159366 N° Lexbase : A0842AEW.

[3] CAA Lyon, 22 octobre 2018, n° 16LY01680 N° Lexbase : A4392YII.

[4] CGFP, art. L. 822-18.

[5] CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC02250 N° Lexbase : A92977ZD.

[6] CAA Toulouse, 18 février 2025, n° 23TL01216 N° Lexbase : A69426WZ.

[7] CAA Marseille, 15 septembre 2022, n° 22MA01219 N° Lexbase : A23788IW.

[8] CE, 17 janvier 2011, n° 328200 N° Lexbase : A1546GQC : un agent souffrant d’hypertension, victime de plusieurs malaises, ne peut ainsi imputer au service le fait d’avoir été pris d’un malaise avec perte de connaissance.

[9] CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01781 N° Lexbase : A63473KB.

[10] CAA Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE01549 N° Lexbase : A1693RQR.

[11] TA Paris, 9 novembre 2023, n° 2124405 N° Lexbase : A73471YR.

[12] CE, 27 septembre 2021, n° 440983 N° Lexbase : A5157477.

[13] CAA Versailles, 31 mai 2023, n° 21VE03126 N° Lexbase : A70649YB ; CE, 21 janvier 1991, n° 85538 N° Lexbase : A0785ARI ; TA Cergy-Pontoise, 17 octobre 2024, n° 2102627 N° Lexbase : A19366BC ; TA Nîmes, 19 septembre 2024, n° 2200092 N° Lexbase : A2154538.

[14] CE, 14 avril 1995, n° 142530, 142530 N° Lexbase : A3438ANN ; CAA Toulouse, 8 avril 2025, n° 23TL00920 N° Lexbase : A14650HQ ; TA Nantes, 13 décembre 2024, n° 2206611 N° Lexbase : A81006MX ; TA Strasbourg, 2 janvier 2025, n° 2304753 N° Lexbase : A78236PG.

[15] CAA Paris, 17 mars 2022, n° 20PA00799 N° Lexbase : A59277RX.

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