Le Quotidien du 26 septembre 2025 : Actualité

[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (juillet-août 2025)

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par June Perot et Honoré Clavreul

le 25 Septembre 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes des mois de juillet et août 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Application de la loi dans le temps

CJUE, 1er août 2025, aff. C-544/23 N° Lexbase : B1511BCX : le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus favorable s'étend à une sanction qualifiée d'administrative en droit national lorsqu'elle est de nature pénale au sens du droit de l'Union.

2) Droit pénal spécial

♦ Vols en réunion

CEDH, 3 juillet 2025, Req. 40899/22, 41621/22, 42956/22, Ludes et autres c/ France N° Lexbase : B4752ARG : la condamnation pénale de militants écologistes pour vols en réunion pour avoir décroché et non restitué le portrait du président de la République dans plusieurs mairies pour dénoncer l'insuffisance des mesures prises par l'État quant au changement climatique ne constitue pas une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, relatif à la liberté d'expression.

Pour aller plus loin : V. G. Chetard-Rivière, Exception conventionnelle de liberté d’expression : le contrôle de proportionnalité doit être concret et circonstancié, Lexbase Pénal, juillet 2025 N° Lexbase : N2717B3Z ; P.-F. Laslier, Appréciation européenne du contrôle français de proportionnalité : tout ça pour ça ?, Lexbase Pénal, septembre 2025 N° Lexbase : N2825B3Z.

3) Procédure pénale

♦ Détention provisoire

Cass. crim., 9 juillet 2025, n° 25-83.114, F-B N° Lexbase : B7540AS3 : saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat de recherche qui n'est pas un titre de détention, étrangère à l'unique objet dudit appel. Le moyen est donc inopérant.

Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-83.392, F-B N° Lexbase : B2001A3I : les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n'ont pas à faire l'objet d'un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt qui constate que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été enregistrée et le dossier de la procédure déposé au greffe dans les délais légaux, dès lors que ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande et que le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe de ladite chambre la veille de l'audience, fait expressément état de ces développements, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure.

Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.755, F-D N° Lexbase : B8702BCB : la chambre de l'instruction a justifié sa décision écartant le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire, pouvant prendre en considération les diligences effectuées durant l'instruction pour apprécier le caractère raisonnable de la durée globale de la détention provisoire et dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser, au regard de la date de l’arrêt de mise en accusation, l'existence de diligences particulières pour permettre le jugement de l'affaire ou de circonstances insurmontables ayant empêché ce jugement d'intervenir plus tôt.

♦ Mandat d’arrêt européen

Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-84.457, F-B N° Lexbase : B8855AZY: il se déduit de l'article 695-24, 2°, du Code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de ce motif facultatif de refus de remise, retient que la personne recherchée ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans et en déduit que celle-ci ne remplit pas les conditions, prévues à l'article 728-11 du Code de procédure pénale, d'une exécution en France de sa peine, alors que la chambre de l'instruction, ayant constaté que l'intéressée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire, ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l'article 728-42 du même code, pour décider s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français.

Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-84.847, F-D N° Lexbase : B8712BCN : la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision refusant la remise du prévenu, le caractère disproportionné de la délivrance du mandat d'arrêt européen ne figurant pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative, cette appréciation relevant de la seule autorité de l'État d'émission. D'autre part, en s'abstenant de préciser à quel droit fondamental l'exécution du mandat d'arrêt porterait atteinte, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

♦ Procureur européen

Cons. const., décision n° 2025-113 QPC, du 30 juillet 2025 N° Lexbase : B3185A4Q : la question prioritaire de constitutionnalité portait sur la compatibilité de l’article 696-119 du Code de procédure pénale et l’article 66 de la Constitution. L’article 696-119 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672, du 20 décembre 2024, donne compétence au procureur européen délégué de maintenir et de modifier le contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696-114 du Code de procédure pénale, ainsi que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1 du même code. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous certaines réserves. D’abord, la décision de maintien ou de modification du contrôle judiciaire ne saurait interdire à la personne poursuivie de s’absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Ensuite, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire.

♦ Renvoi devant la juridiction de jugement

Cass. crim., 20 août 2025, n° 20-80.516, F-B N° Lexbase : B8494BDX : la reconnaissance par le mis en examen, devant le juge d'instruction, des faits pouvant constituer les infractions pour lesquelles la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pouvait être engagée constitue une charge justifiant la décision de la chambre de l'instruction de renvoyer le demandeur devant la juridiction de jugement pour avoir commis ces infractions.

♦ Traitement des données personnelles

CE, 9e et 10e ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 503717 N° Lexbase : B0648ARG : une collection de données qui comporte non seulement, le cas échéant, des éléments figurant dans le fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi des informations complémentaires relatives à la date du placement en garde à vue, aux motifs pour lesquels la personne a été interpellée, aux articles du Code pénal fondant la procédure et aux suites judiciaires qui lui ont été données constitue un traitement de données à caractère personnel relevant du 2° du I de l’article 31 de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978. Ce traitement doit donc être autorisé par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la CNIL.

CE, 10e ch., 25 juillet 2025, n° 495113 N° Lexbase : B1980A3Q : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'est pas compétente pour connaître d'une réclamation ayant pour objet l'effacement de données figurant au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).

♦ Titre de détention

Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.692, F-D N° Lexbase : B8692BCW : l'article 380-20 du Code de procédure pénale ne méconnaît pas les garanties découlant de l'article 5 de la CESDH, la décision de la chambre de l'instruction rejetant le moyen pris de l'irrégularité du titre de détention et la demande de mise en liberté ne méconnaissant donc pas le texte conventionnel. En effet, le titre de détention du demandeur n'est pas entaché d'inconventionalité à la suite de son renvoi, par la cour criminelle départementale, devant la cour d'assises, sans réexamen du bien-fondé de sa détention provisoire et du respect du délai raisonnable de l'incarcération.

4) Peines

♦ Arrêt de contumace

Cass. crim., 9 juillet 2025, n° 25-83.096, F-B N° Lexbase : B7539ASZ : dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription d'une peine ne saurait être fixé à une date antérieure à son prononcé. Elle précise ensuite que d’une part, l'arrêt de contumace, même non avenu en toutes ses dispositions par suite de l'arrestation de l'accusé condamné, a, de plein droit, pour effet de substituer à la prescription de l'action publique celle de la peine, dont le point de départ est fixé au jour même du prononcé de celle-ci. D'autre part, l'émission d'un mandat d'arrêt européen est l'un des actes interrompant la prescription de la peine, en application de l'article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale, applicable aux prescriptions qui n'étaient pas encore acquises à la date de son entrée en vigueur, le 29 mars 2012.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

Loi n° 2025-622, du 9 juillet 2025, créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière N° Lexbase : L3575NAN : par la création d’un Chapitre 1er ter dans le Titre II, du Livre II de la partie législative du Code pénal, cette loi institue trois nouveaux délits spécifiques aux infractions routières et distincts de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes. L’« homicide routier » est désormais réprimé à l’article 221-18 du Code pénal, les « blessures routières » ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée supérieure à trois mois à l’article 221-19 du Code pénal et celles ayant causé une ITT d’une durée inférieure ou égale à trois mois à l’article 221-20 du même code.

Pour en savoir plus : V. B. Auroy, De l’expressivité (prétendue) du droit pénal au bavardage législatif (À propos de la loi n° 2025-622, du 9 juillet 2025, créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière), Lexbase Pénal, septembre 2025 N° Lexbase : N2850B3X.

Loi n° 2025-623, du 9 juillet 2025, visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé N° Lexbase : L3576NAP : afin de lutter contre la violence faite aux personnels de santé, la loi étend la protection accordée aux professionnels de santé à tous les professionnels, soignants et non-soignants, travaillant dans les lieux de soins. Elle renforce aussi les peines encourues par leurs agresseurs et facilite le dépôt de plainte.

Loi n° 2025-658, du 18 juillet 2025, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues N° Lexbase : L4868NAK : par un article unique, cette loi réforme les modalités de vote des personnes détenues. Ainsi, à partir des élections municipales de 2026, elles ne pourront plus voter par correspondance et pourront voter seulement dans le cadre d’une autorisation de sortie ou par procuration pour les élections à circonscription locale, à savoir les élections locales et législatives. En revanche, le vote par correspondance avec la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales de la commune chef-lieu de département ou d’implantation de l’établissement pénitentiaire est maintenu pour les élections organisées à l’échelle nationale, c'est-à-dire l’élection présidentielle, les élections européennes ainsi que les référendums.

Loi n° 2025-796, du 11 août 2025, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive N° Lexbase : L8251NAT : cette loi réintroduit des mesures de la loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, dite « loi immigration » qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, à savoir la prise des empreintes digitales et de photographies, sans le consentement de l’étranger, lors de son placement en rétention administrative, lorsqu’il s’agit du seul moyen de l’identifier avec certitude ainsi que la possibilité, dans certaines situations particulières, de placer en rétention un demandeur d’asile. Elle facilite également les prolongations supplémentaires de rétention. Ce texte complète aussi les mentions devant figurer au procès-verbal dressé à la fin d’une retenue pour vérification du droit de séjour, dans le but notamment de vérifier le respect de la dignité de la personne concernée.

Il convient de préciser qu’en date du 7 aôut 2025, dans le cadre d’un contrôle a priori, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs mesures puisqu’elles permettaient d’étendre le régime dérogatoire applicable en matière de terrorisme à de nouvelles catégories de personnes étrangères (Cons. const., décision n° 2025-895 DC, du 7 août 2025).

Loi n° 2025-797, du 11 août 2025, de programmation pour la refondation de Mayotte N° Lexbase : L8254NAX : cette loi vise notamment à lutter contre l’immigration et contre l’insécurité, en particulier en créant un régime de visite domiciliaire pour la recherche d’armes, c'est-à-dire un dispositif permettant la recherche et la saisine d’armes blanches de catégories D fondé sur le régime des visites domiciliaires applicable en matière de terrorisme. En outre, elle vient enrichir le Code monétaire et financier d’une nouvelle infraction réprimée en son article L. 574-7. Désormais, « est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire obstacle à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561-10-5 ».

b. Décrets

Décret n° 2025-620, du 8 juillet 2025, relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire N° Lexbase : L3037NAQ : ce décret définit la procédure de placement et de renouvellement de placement des personnes détenues et précise le régime de détention applicable dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, certains aspects de leur fonctionnement ainsi que les dispositions d’application relatives à l’anonymat des agents pénitentiaires. Il tire également, sur le plan disciplinaire, des conséquences de la création d’une nouvelle infraction réprimant les personnes détenues qui communiquent sans autorisation avec des personnes à l’extérieur de l’établissement. Enfin, ce décret permet de corriger certaines erreurs de rédaction affectant la clarté et la lisibilité de certaines dispositions du Code pénitentiaire.

Décret n° 2025-706, du 25 juillet 2025, modifiant le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 modifié portant création d’un Office central de lutte contre le travail illégal N° Lexbase : L6134NAG : l’Office central de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, auparavant rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, l’est, depuis le 1er septembre 2025, à l’unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

Décret n° 2025-767, du 4 août 2025, relatif à la présentation du message avertissant du caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique, pris en application de l’article 1-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique N° Lexbase : L7606NAX : ce décret s’adresse aux producteurs d’œuvres audiovisuelles à caractère pornographique, aux fournisseurs de service d’hébergement de contenus en ligne à caractère pornographique et aux services de l’État chargés de la lutte contre les infractions commises à l’encontre des mineurs et des infractions violentes à l’encontre des personnes. Il précise les modalités de présentation, à la fois avant l’accès au contenu simulant une scène de viol simple, aggravé ou incestueux et pendant le visionnage, du message avertissant le caractère illégal des comportements représentés dans des contenus à caractère pornographique.

c. Arrêtés

Arrêté, du 29 août 2025, modifiant l’arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via la plateforme sécurisée d’échange de fichiers « PLINE » et « PLEX » et l’arrêté du 24 octobre 2019 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données personnelles dénommé « PLINE » et « PLEX » N° Lexbase : L0266NBH : cet arrêté participe à la modernisation et à l’accélération des échanges au sein du ministère de la Justice et entre ministères en adaptant les plateformes sécurisées d’échange des fichiers « PLINE » et PLEX », outils de communication internes et externes du ministère de la Justice.

Arrêté, du 30 juillet 2025, portant création d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l’enregistrement, la conservation et l’exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation N° Lexbase : L7927NAT : cet arrêté précise les conditions dans lesquels l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière peut mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel dans le but, entre autres, de collecter des données d’accidentalité routière, d’analyser l’accidentalité locale et nationale, de préparer, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique de sécurité routière.

d. Circulaires

(Néant)

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG n° 2025-12, NOR : JUSD2517983C, du 3 juillet 2025, relative au traitement judiciaire des infractions principalement commises à l’encontre des femmes à l’occasion des rassemblements festifs N° Lexbase : L3791NAN : cette circulaire vise à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes pendant les rassemblements festifs qui se multiplient pendant l’été, notamment celles infligées au moyen d’une seringue, avec ou sans injection de produit chimique. Pour cela, la circulaire appelle à une réponse pénale immédiate et rapide et à une meilleure prise en charge des victimes.

Circ. DACG n° 2025-11, NOR : JUSD2517429C, du 7 juillet 2025, Renforcement de la réponse pénale s’agissant des faits de port et de détention d’armes commis par les mineurs N° Lexbase : L4010NAR : par cette circulaire, le Garde des Sceaux souhaite renforcer la lutte contre les violences commises avec arme par les mineurs, notamment en diligentant des enquêtes approfondies de port et de transport d’arme de catégorie D par les mineurs, en mobilisant la mesure de couvre-feu et enfin en privilégiant la voie de déferrement pour les mineurs porteurs d’une arme de catégorie D et présentant un profil de dangerosité.

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