Jurisprudence : CE 1/SS SSR, 14-04-1995, n° 142530

CE 1/SS SSR, 14-04-1995, n° 142530

A3438ANN

Référence

CE 1/SS SSR, 14-04-1995, n° 142530. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912342-ce-1ss-ssr-14041995-n-142530
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142530

M. TEISSERENC

Lecture du 14 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger TEISSERENC, demeurant 79, rue du Dragon à Marseille (13006) ; M. TEISSERENC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de déclarer imputable au service l'accident cardiaque dont il a été atteint le 13 juillet 1989 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire atteint d'une maladie contractée en service ou d'un accident de service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde qu'a présenté M. TEISSERENC, inspecteur à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, est intervenu alors que l'intéressé était à son bureau où il rédigeait un rapport, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et ce syndrome soit établi ; que c'est dès lors légalement que l'administration a refusé à M. TEISSERENC le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TEISSERENC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. TEISSERENC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger TEISSERENC et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Agir sur cette sélection :

bannière cookies légaux

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus