Jurisprudence : TA Nantes, du 13-12-2024, n° 2206611

TA Nantes, du 13-12-2024, n° 2206611

A81006MX

Référence

TA Nantes, du 13-12-2024, n° 2206611. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113959029-ta-nantes-du-13122024-n-2206611
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Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 2206611

10ème chambre
lecture du 13 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2022, le 23 juillet 2023 et le 4 novembre 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie a refusé de reconnaitre le décès de sa conjointe, Mme A, comme imputable au service ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service du décès de sa conjointe et de tirer toutes les conséquences financières de cette annulation s'agissant du capital décès, de la pension de réversion, de la rente viagère d'invalidité, de la pension pour orphelin et les frais d'obsèques à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident de Mme A était imputable au service, en l'absence de faute personnelle de la part de la victime ou de toute circonstance détachant l'accident du service ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas suivi l'avis du comité médical qui s'est tenu le 7 septembre 2020 qui a émis un avis favorable et n'a reconnu aucune faute personnelle ou circonstance détachant l'accident du service.

La requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions, qui ont été présentées après le délai raisonnable d'un an, sont tardives ; les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 24 mars 2022 sont irrecevables car ce courrier ne présente pas de caractère décisoire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986🏛

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- les conclusions de M. Danet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, directrice des écoles est décédée le 30 août 2019 à la suite d'un malaise cardiaque dont elle a été victime alors qu'elle se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, lors d'un trajet pour se rendre à une réunion de préparation de la rentrée. Lors de sa séance du 7 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son décès. Par une décision du 15 septembre 2020, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme A. M. B, conjoint de Mme A, a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 6 novembre 2020. Par un courrier du 13 septembre 2021, le chef du bureau de l'action sanitaire et sociale de la direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a informé M. B de ce qu'il saisissait les services de l'académie de Nantes afin que sa demande soit réexaminée. Par un courrier du 24 mars 2022 adressé aux représentants du personnel, le recteur de l'académie de Nantes a informé ces derniers de ce qu'il avait confirmé sa décision de rejet du 15 septembre 2020 par une décision du 6 octobre 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision initiale du 15 septembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme A, la rectrice de l'académie de Nantes s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'aucun fait générateur d'origine accidentelle n'est à l'origine du décès, de ce que la seule circonstance que le fait dommageable soit intervenu pendant le temps de service ne suffit pas à caractériser l'imputabilité au service et de ce que le décès est intervenu des suites d'une mort naturelle excluant toute origine accidentelle ou liée au service.

5. Le requérant, qui soutient que le malaise cardiaque de sa conjointe a été provoqué par un stress généré par ses conditions de travail et notamment par son erreur quant à l'itinéraire pour se rendre à la réunion préparatoire, produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi le 24 mai 2022 par un médecin généraliste et faisant état de ce que rien dans l'histoire médicale de la victime ne laissait présager un risque de mort subite, ainsi qu'une attestation rédigée le 20 mai 2022 par deux enseignantes travaillant avec la victime, indiquant qu'elles avaient constaté la veille de la rentrée que Mme A était déjà très fatiguée et stressée par la surcharge de travail induite par le poste de direction. Ces pièces ne suffisent toutefois pas à elles seules à établir que l'accident de Mme A serait lié de manière certaine et directe à ses conditions de travail et au service, alors qu'il ressort en outre du certificat du centre hospitalier du Mans du 30 septembre 2019 produit en défense que le médecin qui a constaté le décès a indiqué qu'il était intervenu des suites d'une mort naturelle. Dans ces conditions, s'il est constant que l'accident de santé est survenu lors d'une activité qui constitue le prolongement normal de l'exercice par Mme A de ses fonctions, le requérant n'établit toutefois pas l'existence d'un lien direct entre le malaise cardiaque dont l'intéressée a été victime et les conditions d'exécution du service de Mme A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la rectrice aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme A.

6. En second lieu, aux termes de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986🏛 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; /2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service . / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la rectrice aurait commis une erreur d'appréciation en ne suivant pas l'avis de la commission de réforme.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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