Le Quotidien du 19 juin 2025 : Assurances

[Commentaire] Retour sur la liberté de substitution du bénéficiaire d’assurance sur la vie et le rôle dévolu à l’assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2025, n° 23-13.803, FS-B N° Lexbase : A52390ER

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N2455B3C

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par Céline Béguin-Faynel, Maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne, École de droit de la Sorbonne

le 18 Juin 2025

Mots-clés : assurance-vie • désignation • bénéficiaire • modification • clause bénéficiaire • testament • connaissance • assureur • effet révocatoire

Résumé : revirement opportun, la Cour de cassation n’exigera plus que l’assureur ait connaissance de la modification de la désignation du bénéficiaire d’assurance sur la vie avant le décès du souscripteur pour lui donner effet. Une désignation modificative pourra toujours être produite post-mortem, sans imposer qu’elle soit sous forme testamentaire. Pour la sécurisation de son paiement au profit du dernier bénéficiaire désigné, l’assureur devra renforcer sa vigilance et ses propres efforts de communication avec son client.


L’affaire jugée le 3 avril 2025 [1] a fait grand bruit. Elle illustre les difficultés liées à la mise en œuvre par l’assureur de la modification de la clause de désignation du bénéficiaire par le souscripteur du contrat d’assurance sur la vie. En l’absence d’avenant rédigé par l’assureur, pour entériner la substitution de bénéficiaire, dûment signé par son contractant, comment garantir la sécurité juridique pour chacun d’eux ? Il n’est pas aisé de concilier souplesse de la modification pour le titulaire du contrat et certitude pour l’assureur qu’il s’acquitte dans les mains du dernier bénéficiaire valablement désigné par le souscripteur. Il faut distinguer la situation du souscripteur et celle de son assureur. En les amalgamant, la jurisprudence récente s’était leurrée.

En l’espèce, le souscripteur de deux contrats d’assurance sur la vie avait modifié par deux fois la clause de désignation des bénéficiaires des garanties. En 2014, il avait sollicité une demande d’avenant attribuant l’ensemble des sommes prévues à une femme, Mme U. Puis, le 27 janvier 2015, le souscripteur remplit des formulaires de demandes d’avenants, qui stipulaient comme bénéficiaires de ses contrats M. Y-U à hauteur de 50 %, tandis que l’autre part de 50 % devait être divisée par parts égales entre neuf personnes, dont Mme U. Après le décès du souscripteur-assuré, le 24 avril 2019, l’assureur régla l’intégralité des capitaux prévus à Mme U.

L’assureur saisit la justice d’une action en remboursement des sommes perçues par Mme U, en invoquant l’erreur qu’il avait commise sur l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie. Celle-ci argua du caractère tardif de la transmission à l’assureur des demandes d'avenant établies le 27 janvier 2015, qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'assureur avant le décès du souscripteur. Considérant ces demandes d'avenant datant de 2015 comme privées d'effet, la Cour de Bastia débouta l’assureur de l’ensemble de ses demandes, par arrêt du 8 février 2023. Il se pourvut donc en cassation. La deuxième chambre civile, dans une motivation très détaillée, expose qu’elle opère un revirement par rapport à ses arrêts du 13 juin 2019 et 10 mars 2022 (§ 20). Elle censure l’arrêt de la cour de Bastia, qui y avait trouvé appui pour « conditionn[er] la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré ». Il convient, dès lors, de souligner la solution classique, réaffirmée par la Cour de cassation, admettant que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et dépend de la volonté du contractant exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Distinguons deux idées phares guidant la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. D’abord, l’expression de la volonté du souscripteur commande la modification de la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie (§ 9). Ensuite, la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur et ne conditionne pas sa validité (§ 13). Changer valablement le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie implique de caractériser l’intention révocatoire du souscripteur. Mais il faut clarifier la forme requise pour la modification de la clause attribuant les sommes prévues au contrat. Concernant l’assureur, il importe de vérifier qu’il s’acquitte de sa dette à l’égard du bénéficiaire désigné en dernier lieu, l’opposabilité du paiement effectué se trouve alors à examiner.

I. Formalisme simplifié de modification de la désignation du bénéficiaire

L’emprise du droit des obligations en assurance-vie justifie que le souscripteur désigne à l’assureur le tiers bénéficiaire des garanties, auprès duquel il devra s’exécuter au titre de la stipulation pour autrui initiale ou de sa rectification. Par suite, la liberté du souscripteur dans le choix du bénéficiaire est complète, la seule limite est dans l’acceptation ante mortem du bénéfice du contrat, l’assureur ne fait qu’enregistrer les documents lui précisant la personne désignée pour recevoir sa prestation. En outre, la création de l’assurance vie par les praticiens maintient la liberté dans la forme de l’acte, qui véhicule la désignation.

A. Liberté du choix par le souscripteur, seul titulaire de la gestion du contrat

Au visa de l’article L. 132-8 du Code des assurances N° Lexbase : L6141H9C, la Cour de cassation en rappelle la substance. Elle relève la faculté pour le contractant de substituer à la désignation du bénéficiaire, une nouvelle attribution, tant que celle-ci n’a pas été acceptée par le bénéficiaire du contrat (§ 7). De surcroît, « la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant » (§ 14). Cette affirmation sur le rôle de l’assureur tend à clarifier les modalités de la substitution de bénéficiaire.

La désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ne peut être coupée de ses racines historiques. La jurisprudence du XIXe siècle adossa la stipulation pour autrui sur le contrat d’assurance conclu entre le souscripteur et l’assureur [2]. Ce qu’a consacré la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, puis le Code des assurances, qui dispose à l’article L. 132-12 N° Lexbase : L0141AAH que « [l]e bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit [aux sommes assurées] à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » [3]. Il en ressort le principe de révocabilité ad nutum de l’attribution des sommes libellées au contrat, tant que le bénéfice n’en a pas encore été accepté par la personne désignée. Sans mentionner expressis verbis la stipulation pour autrui, elle transparaît encore dans les articles L. 132-8 N° Lexbase : L6141H9C et L. 132-9 N° Lexbase : L7215IC9 du Code des assurances, qui posent le principe de la libre désignation et révocation du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie par le souscripteur, tant que les formalités spéciales d’acceptation n’ont pas été accomplies par accord entre le souscripteur et le ou les bénéficiaires [4] ; l’assureur ne fait qu’entériner leur accord, en le matérialisant dans un avenant, ou en en recevant notification. Cette prérogative du souscripteur de substituer un nouveau bénéficiaire pour le contrat est aujourd’hui réaffirmée aux articles 1205 N° Lexbase : L0916KZX et 1206 N° Lexbase : L0915KZW du Code civil. Ces cinq textes n’évoquent que le stipulant ou le contractant, dont l’acte de désignation de la personne qui recevra le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie constitue un acte unilatéral de volonté [5]. Ces articles ne confèrent aucun droit de véto ou rôle spécifique à l’assureur, qui, tenu par sa promesse de règlement d’une prestation, à laquelle il s’est engagé en exécution du contrat d’assurance, n’a pas à valider la personne de son attributaire, choisie par le seul souscripteur usant du mécanisme de stipulation pour autrui. Le pourvoi de l’assureur imposait d’éclairer les conditions de validité d'une substitution de bénéficiaire d’un contrat d'assurance sur la vie.

B. Liberté de la forme de la désignation et de sa modification

La deuxième chambre civile réaffirme que l’article L. 132-8 du Code des assurances N° Lexbase : L6141H9C n’établit pas une liste limitative des modalités de substitution de bénéficiaire d’assurance sur la vie. Cet article renvoie aux pratiques antérieures à la loi de 1930 en évoquant les formalités désuètes de la cession de l'article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB, ainsi qu’à l’avenant rédigé par l’assureur et au testament du souscripteur (§ 7). La Cour de cassation souligne qu’est admis comme acte modificatif celui exprimant la volonté du souscripteur d’une manière certaine et non équivoque, sans être « subordonné à aucune règle de forme » (§ 9) [6].

De longue date, la Cour de cassation accepte que la substitution de bénéficiaire résulte d’une simple lettre de l’assuré à l’assureur, sans qu’un avenant n’ait été rédigé [7]. La désignation du bénéficiaire des sommes stipulées au contrat n’est donc pas formaliste, en ce sens qu’elle est possible en dehors des documents contractuels de la compagnie que sont police et avenant [8].

La désignation du bénéficiaire a un caractère précaire en ce qu’elle est révocable ad nutum tant qu’elle n’a pas été acceptée. L’expression de la volonté du souscripteur doit donc être explicite. Les juges du fond saisis d’un acte dont le caractère modificatif est discuté doivent rechercher l’intention révocatoire dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis [9]. Il est constant en jurisprudence que la volonté révocatoire du bénéficiaire doit être exprimée de manière certaine et non équivoque [10], sans qu’un parallélisme des formes ne soit requis [11]. La révocation peut être entachée d’équivoque, si la lettre est rédigée par une personne et signée par une autre [12] ou n’a pas été signée par le stipulant [13]. On notera que la signature manifeste la perfection d’un acte juridique, celui qui l’appose s’oblige (C. civ., art. 1367 N° Lexbase : L1033KZB), y compris pour un acte unilatéral, tel que la désignation de bénéficiaire ; les bénéficiaires en conflit peuvent en demander vérification [14]. Pour corroborer l’intention révocatoire du souscripteur, témoignages et documents pourront être invoqués [15]. L’unique critère reste la volonté du souscripteur, que le juge peut estimer insuffisamment établie par une simple signature au bas d'un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire, celle-ci ne suffisant pas à établir que le souscripteur ait connu sa portée exacte [16].

L’absence d’envoi à l’assureur de la lettre de révocation peut faire planer le doute sur la volonté révocatoire du souscripteur. En 1993, il a pu être admis que son acte modificatif de désignation « traduisait de sa part une manifestation de volonté qui n'était pas mise en cause par le fait que cette correspondance n'avait pas été expédiée par l'intéressé avant son décès » ; cet acte valant testament devait jouer [17]. Il a été jugé en 2020 que si le testament est annulé, les lettres-types non revêtues de la signature de l’intéressé, ne pouvaient y suppléer et n’étaient pas valables[18].

L’arrêt du 3 avril 2025 annonce opérer un revirement par rapport à deux arrêts du 13 juin 2019 et 10 mars 2022 [19]. Il revient sur la double condition qui s’y trouvait posée pour la validité de la modification du bénéficiaire, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe. Le juge exigeait non seulement l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, mais encore la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (§ 11). Cela interrogeait sur la possibilité de modifier de manière efficace la désignation hors de la voie testamentaire !

Depuis plusieurs années, la jurisprudence a entretenu la confusion en tenant compte de la connaissance par l’assureur de la rectification de la désignation, qu’elle mettait sur le même plan que le critère de l’expression de la volonté révocatoire du souscripteur, qu’elle a dégagé de l’article L. 132-8 du Code des assurances N° Lexbase : L6141H9C. La Cour de cassation affirme qu’elle n’avait exigé positivement cette connaissance avant le décès du souscripteur que par les deux arrêts dont elle s’écarte et que leur solution « était justifiée par le souci de s'assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie » (§ 12). Si elle soulignait qu’elle n’en avait pas fait précédemment une exigence de la validité de la modification, elle citait deux affaires (§ 10) dans lesquelles les juges relevaient explicitement « que, comme en l'espèce, l'assureur [en] a eu connaissance », à savoir du changement de bénéficiaire ante mortem [20].

Le juge ne peut ajouter à la loi en exigeant la mention « lu et approuvé » pour valider la substitution de bénéficiaire [21]. Il ne devrait pas plus exiger que la modification de la désignation du bénéficiaire soit portée à la connaissance de l’assureur en la lui indiquant ante mortem pour lui faire produire effet. Par une motivation enrichie, en vingt paragraphes, la Cour de cassation entend se départir de la solution qu’elle a fait ressortir en 2019 et 2022, tranchant d’ailleurs la même affaire ; la solution précédente est dite non conforme aux « dispositions de l'article L. 132-8 du Code des assurances N° Lexbase : L6141H9C, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur ». Exiger que l’assureur ait pu prendre connaissance de la dernière désignation de bénéficiaires effectuée avant que ne décède le souscripteur, ajoute à la loi et procède de la confusion avec l’opposabilité du paiement effectué. D’ailleurs, l’arrêt retient que la solution abandonnée se heurtait à l’article L. 132-25 du Code des assurances N° Lexbase : L0154AAX, qui ne conditionne pas la validité de la substitution de bénéficiaire (§ 13). Il faut rappeler qu’il régit le paiement reçu par l’attributaire du contrat.

II. Opposabilité du paiement effectué par l’assureur

Les actes unilatéraux afférents aux contrats d’assurance – avenants, acceptation du bénéfice, désignation du bénéficiaire – sont opposables à leur date sans les formalités du Code civil pour avoir date certaine [22]. À l’évidence, généraliser l’acte public ou l’enregistrement à fins probatoires manquerait de souplesse. La circulation de l’information entre les parties reste le nœud central du contrat d’assurance-vie.

A. Information par l’assureur

Depuis 2015, parmi les documents contractuels remis au souscripteur figure une information sur les « conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation » [23]. L’objectif est sa compréhension d’un contrat complexe.

Il faudrait que l’assureur l’informe en outre de l’importance de la chaîne d’information quant au règlement des sommes dues au dernier bénéficiaire désigné, ce d’autant qu’un paiement rapide est attendu après décès. Conformément au droit des obligations (C. civ., art. 1342-3 N° Lexbase : L0948KZ7), le droit des assurances présume de bonne foi l’assureur qui paye à un bénéficiaire, alors qu’il n’avait pas « connaissance » « de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation » (C. assur., art. L. 132-25 N° Lexbase : L0154AAX). Il pourra se prévaloir de cette ignorance pour ne pas s’acquitter une seconde fois de la somme dans les mains du bénéficiaire désigné en dernier lieu si son attention n’avait pas été alertée par le contexte [24].

Si un acte unilatéral modifiant la désignation du bénéficiaire lui est transmis avant qu’il n’ait payé, la nouvelle jurisprudence impose à l’assureur de lui donner effet, que l’acte transmis post-mortem prenne ou non la forme testamentaire, dès lors que la volonté du souscripteur apparaît suffisamment caractérisée.

B. Information de l’assureur : résurrection d’un formalisme conventionnel ?

Si la volonté du souscripteur de révoquer la stipulation de bénéficiaire est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, le juge ne disqualifiera pas l’acte modificatif pour non-respect du formalisme conventionnel imposé par l’assureur, tels l’exigence d’un envoi recommandé [25] de la modification du bénéficiaire ou d’un accusé réception par l’assureur pour lui donner effet [26]. Pour faciliter le paiement au bénéficiaire désigné en dernier lieu, l’assureur doit encourager son client à lui communiquer toute modification.

Le formalisme conventionnel pourrait utilement l’y inciter, en enjoignant le client à lui notifier tout changement de bénéficiaire, y compris testamentaire. Sa valeur n’est toutefois que symbolique et ne permettra pas à l’assureur de nier la validité de la modification ou de récupérer les sommes payées indûment. Engager le souscripteur à rédiger personnellement sa désignation de bénéficiaire pourrait lui faire mieux mesurer ses effets [27].


[1] Dalloz actualités, 11 avril 2025, note A. Bouscavert ; JCP N, 2025, 1077, p. 39, note M. Leroy ; JCP G, 2025, act. 597, obs M. Mignot ; GP, 2025, no 16, p. 27, chron. C. Berlaud ; RGDA, 2025, note L. Mayaux ; bjda.fr 2025, n° 98, note F. Gréau ; RCA, 2025, comm. 112, p. 34, note Ph. Pierre ; RFP, 2025, comm. 9, obs. H. Leyrat ; RJPF, 2025/5, n° 300, obs. A. Olivier ; Defrénois, 5 juin 2025, n° DEF226b6, obs. H Lécuyer, M. Thomas-Marotel ; Dr. Famille, 2025, comm. 94, obs. A. Tani ; Dr. & patr., 2025, no 358, M. Leroy.

[2] Cass. civ., 22 février, 27 mars, 7 août 1888, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, 13e éd., 2015, H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Dalloz, n° 171 ; C.-J. Berr, H. Groutel, Les grands arrêts du droit de l’assurance, , Sirey, 1978, p. 206 ; J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski (dir.), Les grandes décisions du droit des assurances, éd. LGDJ, 2022, p. 723.

[3] Cass. Ass. Plén., 12 décembre 1986, n° 84-17.867, Pelletier, Bull. Ass. plén. n° 14 N° Lexbase : A6197AAR ; JCP, 1987, II, p. 20760, concl. A. Cabannes et note L. Boyer ; Rép. Defr., 1987, art. 33932, p. 541, obs. J.-L. Aubert ; D., 1987, p. 269, note J. Ghestin déduisant de ce texte l’autonomie du souscripteur sur son assurance sur la vie, admettant qu’il puisse seul révoquer la clause de désignation sans en référer à son époux, même s’il est marié sous la communauté de biens.

[4] L’acceptation du bénéfice du contrat donnée dans les formes légales précitées empêche la révocation directe de la désignation du bénéficiaire, qui ne peut intervenir que s’il y donne son accord, qui se trouve également requis pour sa révocation indirecte, par l’exercice des facultés de rachat du contrat ou de constitution d’un nantissement (C. assur., art. L. 132-9 N° Lexbase : L7215IC9 et L. 132-10 N° Lexbase : L4411H9A).

[5] P. Pierre, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 2008, p. 1549, n° 2232 ; L. Mayaux, Traité de droit des assurances, (dir. J. Bigot), tome 4, 2007, p. 235, n° 283.

[6] Renvoyant à l’attendu in Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-27.215, F-D N° Lexbase : A7001NYX.

[7] Req., 1er juillet 1941, D.C. 1943, p. 57, note A. Besson ; RGAT, 1941, p. 593 ; Cass. civ. 1, 3 juin 1958, RGAT, 1959, p. 499, note A. Besson ; Cass. civ. 1,13 mai 1980, RGAT, 1980, p. 527, obs. A. Besson ; JCP, 1980, II, p. 19438, concl. M. Gulphe.

[8] Cass. civ. 1, 16 janvier 2001, n° 98-13.960, inédit N° Lexbase : A3967ARD jugeant valable la désignation des enfants du couple comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie dans la convention homologuée de divorce.

[9] Validant la substitution de bénéficiaire, Cass. civ. 1, 29 juin 1999, Bull. I. n° 217 ; RGDA, 1999, p. 1055, note L. Fonlladosa ; Cass. civ. 1, 29 mars 2001, n° 99-16.606, inédit N° Lexbase : A1127ATW ; RGDA, 2001, p. 740, note A. Favre-Rochex. L’écartant comme équivoque, Cass. civ. 1, 30 janvier 2002, n° 99-18.153 N° Lexbase : A8651AXP ; RGDA, 2002, p. 443, note L. Mayaux.

[10] Not. Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-12.875, F-D N° Lexbase : A43939NZ ; Resp. civ. et assur., 2023, com. 196, obs. S. Lambert ; DEF, 2023, n° DEF214r2, p. 21, obs. D. Noguéro ; JCP N, 2023, n° 1, 1149, obs. N. Peterka ; LEDA, 2023, n° DAS201i1, obs. M. Leroy.

[11] Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.640, FS-P+B+I N° Lexbase : A3179Y8A, RGDA, mai 2019, n° 116n4, p. 29, obs L. Mayaux ; LEDA, mai 2019, n° 111y4, p. 6, obs. M. Leroy.

[12] CA Paris, Ch. 7 A, 11 septembre 200, Gaz. Pal., 15 janvier 2009, juris. p. 42, note X. Leducq.

[13] Cass. civ. 2,18 février 2010, n° 09-13.321, F-D N° Lexbase : A0583ESE statuant sur un contrat de prévoyance en entreprise. Contra Cass. civ. 1, 8 novembre 1994, RGAT, 1995, p. 142, note J. Kullmann ; Resp. civ. et Ass. 1995, comm. 38 admettant la désignation sur un imprimé rempli de la main du souscripteur mais non signé.

[14] Cass. civ. 2,13 mars 2025, n° 23-16.755, F-B N° Lexbase : A571764I ; Cass. civ. 2,12 juin 2024, n° 22-10.874, F-D N° Lexbase : A37415IE.

[15] Admettant la production d’une photocopie, Cass. civ. 1, 9 mai 1996, Bull. I. n° 190 ; RCA, 1996, comm. 292 ; RGAT, 1996, p. 593, note J. Maury ; rappr. 30 mai 2000, JCP N, 2002, p. 1207, note F. Nizard.

[16] Cass. civ. 1, 25 septembre 2003, n° 12-23.197, F-P+B ; Bull. civ. I, no 177 N° Lexbase : A9529KLI ; RDC, mars 2014, n° RDC110e6, obs. T. Génicon ; RGDA, janvier 2014, n° 110c8, p. 45, obs. L. Mayaux.

[17] Cass. civ. 1, 10 mars 1993, n° 91-15.925, inédit au bulletin N° Lexbase : A7259CQW ; JCP N, 1994, I. 191, note J.-Y. Camoz.

[18] Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 18-22.563, F-P+B+IN° Lexbase : A157538T ; RGDA, janvier 2021, n° 118c9, p. 68, obs. L. Mayaux ; LEDA, janvier 2021, n° 113e5, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel.

[19] J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski (dir.), Les grandes décisions de droit des assurances, éd. LGDJ, 2022, p. 738, note M. Robineau ; RGDA, 2019, n° 116s6, p. 32 et 2022, n° 200s1, p. 48, note L. Mayaux ; LEDA, septembre 2019, n° 112c9, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; Resp. civ. et assur., 2019, comm. 156, obs. M. Gayet ; Resp. civ. et assur., 2022, comm. 142, obs. P. Pierre et 162, obs. S. Lambert ; DEF, 12 mai 2022, n° DEF207s5, note M. Thomas-Marotel.

[20] Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 95-15.319, Bull. civ. I, n° 136 N° Lexbase : A0508ACS ; Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-18.199, FS-P+B, Bull. civ. II, n° 215 N° Lexbase : A4301DYX.

[21] Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-20.001, F-D N° Lexbase : A0662EB7, Contrats, conc. consom., 2009, comm. 1, obs. L. Leveneur.

[22] Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.206, FS-P+B,Bull. civ. II, n° 83 N° Lexbase : A6758NEZ ; LEDA, 03 mai 2015, n° 5, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel statuant sur l’article 1328 du Code civil devenu 1377 N° Lexbase : L1023KZW.

[23] C. assur., L.132-9-1 N° Lexbase : L9844HEC, L. 132-9 N° Lexbase : L7215IC9 ; loin° 2005-1564, du 15 décembre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance N° Lexbase : L5739MSD.

[24] Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-18.951, F-D N° Lexbase : A48214NU ; RGDA, 2021, n° 200d1, p. 28, note L. Mayaux ; Dr. & patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; LEDA, 2021, n° 6, p. 6, obs. M. Leroy ; bjda.fr 2021, n° 75, note F. Gasnier et R. Bigot.

[25] Cass. civ., 7 avril 2005, précité.

[26] Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, précité.

[27] J. Aulagnier, Plaidoyer pour une désignation olographe des bénéficiaires des contrats d'assurance, Dr. & patr., n° 144, février 2015, spéc. II.

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