Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-03-2001, n° 99-16.606, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 29-03-2001, n° 99-16.606, inédit, Rejet

A1127ATW

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Cass. civ. 1, 29-03-2001, n° 99-16.606, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059627-cass-civ-1-29032001-n-9916606-inedit-rejet
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Mme Madeleine Soussan Mme Marie-Françoise Z, épouse Z
CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mars 2001
Rejet
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 99-16.606
Arrêt n° 517 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y, demeurant Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit

1°/ de Mme Marie-Françoise ZY, épouse ZY, demeurant Puteaux,

2°/ de la compagnie Assurances Générales de France Vie, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Madeleine Y, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances Générales de France Vie, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Marie-Françoise ZY, épouse ZY, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) des éléments de fait et de preuve d'où les juges ont déduit que M. Jacques Y, souscripteur d'une assurance sur la vie, avait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier le bénéficiaire de l'assurance de prévoyance à laquelle il avait adhéré ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Madeleine Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Madeleine Y à payer à Mme Marie-Françoise ZY, épouse ZY la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

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